BGE 131 IV 183 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud et X. (pourvoi en nullité) |
6S.152/2005 du 26 août 2005 | |
Regeste |
Art. 8 OHG; Einstellungsbeschluss; Opferrechte im Strafverfahren. |
Art. 8 Abs. 1 lit. b OHG gewährleistet das Recht des Opfers, einen Einstellungsbeschluss durch ein Gericht überprüfen zu lassen (E. 3.2). | |
Sachverhalt | |
Le 21 juillet 2004, vers 01 h 40, D. circulait au guidon de sa moto sur la route secondaire Nyon-Trélex. Peu avant l'Asse, alors qu'il abordait une courbe, il a perdu la maîtrise de son véhicule, chuté et dévié sur la gauche. Il a alors été heurté par le taxi conduit par X., qui venait en sens inverse, et est décédé des suites de ses blessures.
| 1 |
Par ordonnance du 31 août 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a prononcé un non-lieu suite à cette mort accidentelle. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune communication.
| 2 |
Par lettre du 6 décembre 2004, A., B. et C., respectivement veuve et enfants du défunt, ont demandé la réouverture de l'enquête. Ils ont invoqué une violation de l'art. 8 al. 1 LAVI, puisqu'ils n'ont pas pu intervenir comme parties dans la procédure pénale, ni obtenir de décision judiciaire.
| 3 |
Par ordonnance du 3 janvier 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a refusé la réouverture de cette enquête. En bref, il a estimé que même si les requérants n'avaient pas été avisés de la décision prise, cette informalité ne pouvait justifier à elle seule la réouverture du dossier, puisque leur intervention dans la procédure n'était pas de nature à influer sur la décision rendue. Il a jugé qu'on ne pouvait reprocher une quelconque négligence au chauffeur de taxi et a nié tout lien de causalité entre le comportement de ce dernier et le décès de D.
| 4 |
Par arrêt du 25 janvier 2005, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté le recours de A., B. et C. contre la décision précitée. Il a jugé que la procédure n'était pas viciée au motif que les victimes n'avaient pas pu y participer, faute d'avoir reçu les informations requises. Il a également relevé que l'ordonnance de non-lieu du 31 août 2004, fondée sur des motifs de droit, avait acquis l'autorité de chose jugée et s'opposait à toute poursuite ultérieure, l'action publique étant définitivement éteinte.
| 5 |
A., B. et C. déposent un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné. Ils invoquent une violation des droits accordés par la LAVI, et plus particulièrement des art. 6 et 8, et se plaignent d'un déni de justice formel. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué.
| 6 |
Le Ministère public du canton de Vaud renonce à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué.
| 7 |
X. conclut au rejet du recours. En substance, il soutient que les recourants n'ont pas démontré en quoi l'ordonnance de non-lieu pouvait influencer négativement l'action civile, que la législation ne prévoit aucune sanction contre la violation des devoirs imposés par la LAVI et que le droit des recourants à une décision judiciaire est épuisé, le Tribunal d'accusation s'étant prononcé sur la question de la réouverture de l'enquête.
| 8 |
Extrait des considérants: | |
9 | |
2.1 L'art. 8 al. 1 LAVI prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale, en particulier dans les hypothèses visées par les lettres a à c. Cette disposition ne lui octroie toutefois pas un droit général de participer à la procédure pénale. Dans ce sens, le Conseil fédéral précise, qu'en ce qui concerne les prétentions civiles, la loi n'accorde pas de manière générale à la victime le droit de participer aux actes de la procédure, de présenter des requêtes, de formuler des observations et d'obtenir des informations dans la même mesure que le prévenu (FF 1990 II 933). Le législateur réduit ainsi le droit d'intervenir de la victime aux hypothèses prévues par les lettres a à c de l'art. 8 al. 1 LAVI. La jurisprudence et les auteurs n'interprètent pas cette disposition plus largement, précisant que celle-ci cite de manière exhaustive les droits d'intervention de la victime dans la procédure pénale (cf. ATF 120 Ia 101 consid. 3a p. 109; P. GOMM/P. STEIN/D. ZEHNTNER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, n. 3 ad art. 8 LAVI p. 139; E. WEISHAUPT, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, p. 215; B. CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 72).
| 10 |
11 | |
Certains cantons prévoient la constitution de partie civile en tout état de cause, soit dès l'ouverture de l'enquête et jusqu'aux débats ou à leur clôture. D'autres décident que celle-ci ne peut se faire que devant le juge du fond et l'excluent ainsi dans la phase d'instruction (E. WEISHAUPT, op. cit., p. 230; R. ROTH/C. KELLERHALS/D. LEROY/J. MATHEY, La protection de la victime dans la procédure pénale, rapport d'évaluation rédigé sur mandat de l'Office fédéral de la justice, p. 36 s.). Les auteurs ont admis que cette dernière solution ne violait pas la LAVI (G. KOLLY, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten [Art. 8 OHG] im freiburgischen Strafprozess, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p. 37; cf. R. ROTH/C. KELLERHALS/D. LEROY/J. MATHEY, op. cit., p. 36 s.) et il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis. En effet, ce système correspond au sens et aux buts de la loi qui sont de permettre à la victime de mieux faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal et de dissuader le juge pénal de la renvoyer devant le tribunal civil (ATF 120 Ia 101 consid. 2b p. 105). Il garantit qu'un tribunal pénal, soit en l'occurrence le juge du fond, statue simultanément, par un seul et même jugement, sur l'action pénale et les conclusions civiles. Par ailleurs, la LAVI permet aux cantons d'exclure ou de restreindre la constitution de partie civile des victimes en cas d'acquittement ou d'abandon de la procédure (art. 9 al. 1 LAVI) et en cas d'ordonnances pénales (art. 9 al. 4 LAVI). Il faut en déduire que cette loi n'exige en tout cas pas la constitution de partie civile au stade de l'instruction, antérieur au prononcé d'une ordonnance pénale.
| 12 |
13 | |
14 | |
Erwägung 3.1 | |
15 | |
16 | |
17 | |
Erwägung 3.2 | |
18 | |
En définitive, dans tous les cas où la procédure ne suit pas son cours jusque devant l'autorité de jugement, la victime peut exiger une décision judiciaire sur le non-lieu. Ce droit ne suppose pas que la victime ait fait ou fera valoir des prétentions civiles, ni qu'elle ait participé à la procédure auparavant (cf. ATF 122 IV 79 consid. 1a p. 81; FF 1990 II 934; P. GOMM/P. STEIN/D. ZEHNTNER, op. cit., n. 6 ad art. 8 LAVI p. 140 s.; B. CORBOZ, op. cit., in SJ 1996 p. 75).
| 19 |
3.2.2 Statuant sur recours contre la décision du juge d'instruction, qui n'est pas une autorité de jugement au sens de l'art. 8 al. 1 let. b LAVI, le Tribunal d'accusation a faussement relevé (cf. supra consid. 3.1) que l'ordonnance du 31 août 2004 avait acquis l'autorité de chose jugée et ne s'est en revanche pas prononcé sur les motifs de droits sur lesquels se fondait l'ordonnance attaquée. Or, contrairement aux allégations de l'intimé, le droit des recourants n'est pas épuisé par le fait que ce Tribunal se serait prononcé sur la question de la réouverture de l'enquête. Les victimes ont en effet le droit à ce qu'une autorité judiciaire statue sur le non-lieu et, dans le cas particulier, se prononce sur la question de l'homicide par négligence. En omettant d'examiner ces points, à savoir les conditions de réalisation de l'art. 117 CP, le Tribunal d'accusation a violé l'art. 8 al. 1 let. b LAVI.
| 20 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |