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1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause A.X contre Procureur général du canton du Valais, B.X et C.X (pourvoi en nullité) |
6S.239/2005 du 9 novembre 2005 | |
Regeste |
Art. 64 zweitletzter Absatz StGB; Strafmilderung, wenn seit der Tat verhältnismässig lange Zeit verstrichen ist; Verhältnis zum neuen Recht der Verfolgungsverjährung. | |
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La jurisprudence se réfère au délai de la prescription ordinaire, et non à celui de la prescription absolue (ATF 92 IV 201 consid. c p. 203). Cela s'explique en raison de la ratio legis de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui doit permettre d'échelonner le passage entre l'atténuation de la peine selon l'art. 63 CP et l'acquittement en raison de la prescription, en introduisant une étape intermédiaire où la peine peut être atténuée en application des art. 64 et 65 CP.
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6.2 L'autorité cantonale a appliqué sans autre les nouvelles règles sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ![]() | 5 |
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En outre, l'application du nouveau système de la prescription liée à l'exigence de l'imminence de l'arrivée de la prescription posée par la jurisprudence rendrait illusoire l'idée à la base de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui est de faciliter le passage de l'atténuation ordinaire de la peine (art. 63 CP) à l'acquittement pour cause de prescription, en introduisant une étape intermédiaire où la peine peut être atténuée en application de l'art. 65 CP. En effet, selon la jurisprudence, le délai de référence était le délai de la prescription ordinaire, mais l'infraction n'était prescrite, selon l'ancien droit, qu'avec l'arrivée de la prescription absolue. Avec les nouvelles règles sur la prescription, qui suppriment la prescription absolue, la circonstance atténuante du temps relativement long ne s'appliquerait que lorsque le nouveau délai de prescription (correspondant à celui de la prescription absolue) serait sur le point d'arriver à son terme, réduisant ainsi quasi à néant l'étape intermédiaire où la peine pourrait être atténuée en application des art. 64 et 65 CP.
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6.3 L'art. 64 avant-dernier alinéa CP exige en outre que le condamné se soit bien comporté durant cette période. Selon les constatations cantonales, le recourant a poursuivi une activité de concierge-jardinier à 50 % à l'entière satisfaction de son employeur. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant a commis une autre infraction ou des actes incorrects. Dans ces circonstances, la seconde condition de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP est aussi réalisée. C'est donc à tort que la cour d'appel n'a pas retenu la circonstance atténuante en raison d'un temps relativement long. Sur ce point, le pourvoi doit être admis.
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