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8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Y. ainsi que Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public et pourvoi en nullité) |
6P.126/2005 / 6S.401/2005 du 22 décembre 2005 | |
Regeste |
Art. 251 StGB; Fälschung. | |
Sachverhalt | |
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X. lui a montré une carte d'identité française au nom de Z., portant sa photo ainsi que l'indication d'un domicile à B., en France, et lui en a remis une copie. Elle lui a également donné une carte de visite portant ces mêmes nom et adresse et lui a dit gagner un salaire mensuel de 6'000 francs en travaillant auprès de la fiduciaire C., à Genève.
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Y., d'origine serbe, avait à cette époque peu de connaissances en Suisse, où elle vivait depuis juin 1999, et ne parlait ni ne comprenait très bien le français.
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En décembre 2003, X. a dit à son amie avoir un besoin impératif d'argent pour entreprendre des travaux dans sa maison. Y. a alors ![]() | 4 |
Chacune des parties a signé deux attestations datées du 10 décembre 2003, l'une portant sur la somme de 25'000 francs et l'autre sur un montant réduit à 20'000 francs. Selon ce second document, X. s'engageait à rembourser 20'000 francs à Y. en nature, soit par le biais de travaux. Cette dernière a expliqué n'avoir pas du tout compris le sens de cette attestation, confondant avec les travaux sur sa propre maison dont lui a parlé son amie, et persuadée qu'elle serait remboursée en espèces, comme convenu.
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Par la suite, sans nouvelles de X., Y., avec son cousin, D., a cherché à la retrouver grâce à la copie de la carte d'identité en sa possession. Ils ont alors découvert, avec l'aide des autorités françaises, que le nom et l'adresse donnés étaient faux.
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Finalement, ils ont retrouvé X. au Café E., attablée en compagnie de son mari et d'un autre homme. Lorsque Y. lui a parlé du prêt, son amie lui a répondu qu'elle ne la connaissait pas et a voulu quitter les lieux, raison pour laquelle la première a appelé la police. Dans l'intervalle, les deux compagnons de X. se sont éclipsés en emportant les documents se trouvant sur leur table, non sans que Y. parvînt à leur subtiliser la copie d'une autre carte d'identité française portant la photo de X., cette fois sous le nom de F.
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Le 31 janvier 2004, Y. a déposé une plainte pénale contre X.
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Par ordonnance du 15 novembre 2004, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné X., pour escroquerie et faux dans les titres, à quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive.
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Statuant sur opposition et par jugement du 11 avril 2005, le Tribunal de police genevois a acquitté X. des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres. Il a retenu pour l'essentiel qu'il n'était pas établi que les parties se connaissaient et que les conclusions de l'expertise graphologique n'étaient pas suffisamment convaincantes pour admettre sans doute possible que X. était bien la signataire, sous le faux nom de Z., des attestations émises au moment du prêt litigieux.
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Par arrêt du 19 septembre 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement susmentionné, condamné ![]() | 11 |
X. dépose un recours de droit public, pour arbitraire et violation du principe in dubio pro reo, ainsi qu'un pourvoi en nullité, pour violation des art. 110 ch. 5, 146 et 251 CP. Dans ses deux mémoires, elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et le pourvoi en nullité.
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Extrait des considérants: | |
II. Pourvoi en nullité
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Pour la recourante, ces documents ne constituent pas des titres au sens de l'art. 110 ch. 5 CP et sa condamnation pour violation de l'art. 251 CP viole le droit fédéral.
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Selon l'art. 251 ch. 1 CP sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter ![]() | 18 |
Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), qu'un titre mensonger (faux intellectuel).
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Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 268 s. et les références citées).
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Il n'y a pas non plus de création d'un titre faux si l'auteur signe de son nom d'artiste, de son pseudonyme ou de son nom d'emprunt, qu'il est connu ou se fait connaître sous ce nom et qu'il ne résulte aucune tromperie sur l'identité du signataire (M. BOOG, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 11 ad art. 251 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, § 36 n. 10; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 62 ad. art. 251 CP; A. DONATSCH/ W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3e éd., p. 146; G. GRIBBOHM, op. cit., § 267 n. 172).
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Dans un ATF 106 IV 372, le Tribunal fédéral a admis que l'inculpé qui se présentait et signait un procès-verbal d'audition du nom d'un tiers ne commettait pas un faux dans les titres, relevant qu'un tel document n'émanait pas de la personne interrogée mais du fonctionnaire qui tenait le procès-verbal et que le prévenu n'avait pas trompé, ni voulu tromper autrui sur la réalité de son interrogatoire. Comme l'a précisé l'autorité de céans dans son arrêt du 16 juin 1988 (cf. ci-dessus), ce cas se distingue cependant de la signature de titres où la véritable identité de leur auteur a une portée plus large, en particulier pour les intérêts des autres parties en cause.
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5.2 Selon les constatations cantonales, la recourante a signé d'un faux nom deux "attestations" dans lesquelles elle reconnaissait devoir effectuer des travaux pour des montants précis chez l'intimée. Ce faisant, elle a trompé cette dernière sur l'identité de la personne ![]() | 27 |
Ces "attestations" ont été établies sous forme d'écrits. Comme il s'agit de la création de faux documents, la conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuel ne s'applique pas et il convient uniquement d'examiner si ces lettres sont destinées et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Les documents litigieux, établis sur papier à l'en-tête de Z., mentionnent que celle-ci s'engage à effectuer des travaux pour le compte de l'intimée pour un montant de 25'000 francs, puis de 20'000 francs. Il s'agit bien de titres, ces attestations étant destinées et propres à prouver l'existence d'un engagement de la part de Z. envers l'intimée.
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D'un point de vue subjectif, il ressort des circonstances et des faits décrits que la recourante a agi intentionnellement et dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de l'intimée.
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