BGE 133 IV 119 | |||
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14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Office du Juge d'instruction du Valais central ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais (recours en matière pénale) |
1B_9/2007 du 19 mars 2007 | |
Regeste |
Begründung der Rechtsschrift gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG. | |
Sachverhalt | |
L'avocat A. a été inculpé de calomnie, subsidiairement de diffamation par le Juge d'instruction du Valais central. Dans le cadre de cette enquête, il a invité le Juge d'instruction à requérir de la Chambre de surveillance des avocats son assentiment pour l'audition des deux avocats protagonistes, à savoir lui-même et un confrère. Le Juge d'instruction a estimé inutile d'agir de la sorte. Me A. a dès lors recouru auprès du Tribunal cantonal qui, par une décision rendue le 9 janvier 2007, a rejeté la plainte, dans la mesure où elle était recevable (selon le texte du dispositif). Il a exposé, dans les motifs de sa décision, que la voie de la plainte à la Chambre pénale (art. 166 CPP/VS) était ouverte contre la décision du juge d'instruction concernant les formalités afférentes à une déposition en justice, mais que la plainte n'était recevable que pour arbitraire. En l'espèce, la Chambre pénale a déclaré la plainte irrecevable parce qu'elle était insuffisamment motivée. Elle a ensuite exposé les motifs pour lesquels la plainte, même si elle avait été jugée recevable, aurait dû être rejetée.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, Me A. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 9 janvier 2007. Il s'est plaint de violations de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), de l'art. 321 CP ainsi que des règles cantonales fixant la compétence pour lever le secret professionnel des avocats. Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable.
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Extrait des considérants: | |
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Sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ [RO 3 p. 521]), la jurisprudence exigeait généralement que lorsque la décision attaquée comportait plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartenait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles était contraire au droit (cf., dans le cadre de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour le recours de droit public, ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 et la jurisprudence citée; pour les autres voies de recours au Tribunal fédéral: cf. notamment ATF 123 II 337 consid. 9 p. 357; ATF 123 V 335 consid. 1b p. 337; ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; ATF 111 II 397). Il faut interpréter l'art. 42 al. 2 LTF en ce sens que dorénavant, cette disposition impose également l'obligation de développer, dans l'acte de recours, des griefs à l'encontre de chacune des motivations de la décision attaquée. Cette interprétation, reprenant à propos de cette exigence formelle le régime de l'ancienne loi de procédure, correspond du reste à la volonté du législateur (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4142).
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