BGE 133 IV 288 | |||
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42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B., Masse en faillite de A., Juge d'instruction, Procureur général ainsi que Cour de justice du canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_88/2007 du 12 septembre 2007 | |
Regeste |
Art. 92 und 93 BGG; Zwischenentscheid über die Zuständigkeit in Strafsachen. |
Ein nicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG liegt nicht vor (E. 3.1); Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG - der in Strafsachen restriktiv auszulegen ist - kommt im konkreten Fall nicht zur Anwendung (E. 3.2-3.3). | |
Sachverhalt | |
Le 1er décembre 2003, le Ministère public genevois a ouvert une information pénale contre A. pour escroquerie et blanchiment d'argent. Il lui était reproché d'avoir, dans le cadre de sa faillite personnelle ouverte à Miami (Floride/USA) en juillet 2000, omis de mentionner des avoirs lui appartenant, notamment des comptes bancaires aux Iles Caiman et en Suisse. Le Juge d'instruction chargé de la cause a découvert plusieurs comptes (détenus notamment par la société X. dont A. était le vice-président) dont les ayants droit étaient la mère ou la fille de l'inculpé. Le 2 avril 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé l'exequatur du jugement de faillite rendu aux Etats-Unis, et a ordonné la faillite ancillaire de A. Le 5 juillet 2004, le Juge d'instruction l'inculpa de banqueroute frauduleuse, pour avoir versé en automne 2002 1,5 million d'USD sur le compte détenu par X., à l'insu de l'administrateur de la faillite.
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A la requête de l'inculpé, le Juge d'instruction rendit, le 17 janvier 2007, une ordonnance sur la compétence territoriale. Il estimait que l'inculpé avait agi en Suisse, lieu où avaient abouti ou transité les fonds litigieux.
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Par ordonnance du 28 mars 2007, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. La condition objective de punissabilité était réalisée par l'ouverture de la faillite ancillaire en Suisse, même si les actes punissables avaient été commis auparavant. La dissimulation en Suisse de valeurs patrimoniales et l'indication erronée de l'ayant droit économique permettaient d'admettre qu'une partie de l'activité délictueuse s'était déroulée en Suisse. A ce stade, l'appartenance des fonds au recourant était suffisamment vraisemblable.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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Extrait des considérants: | |
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2.2 Une décision séparée portant comme en l'espèce sur la compétence internationale doit, pour pouvoir faire l'objet du recours prévu à l'art. 92 al. 1 LTF, trancher la question de manière définitive. En matière pénale, lorsque l'autorité d'instruction rend une décision sur la compétence territoriale des autorités suisses en application des art. 3 ss CP, elle statue sur la base des faits établis ou vraisemblables en l'état de l'enquête: sa décision ne lie l'autorité de jugement ni en fait (des faits nouveaux pertinents peuvent apparaître par la suite, et l'autorité de jugement apprécie librement des preuves) ni en droit. Les parties peuvent toujours soulever aux débats un déclinatoire d'incompétence (cf. art. 154 PPF pour la procédure fédérale, et art. 281 CPP/GE concernant les questions préjudicielles à soulever à l'ouverture des débats), quand bien même la question aurait déjà été examinée durant l'instruction. La question de la compétence internationale n'est donc pas réglée de manière définitive par la décision attaquée, de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'est pas ouvert.
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En matière pénale, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit recevoir une interprétation plus restrictive encore, sous peine d'admettre la recevabilité de recours dirigés contre les différentes décisions qui sont prises au cours de la procédure, en particulier l'inculpation ou le renvoi en jugement. Or, la jurisprudence a toujours considéré que de telles décisions ne peuvent être attaquées immédiatement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314; cf. en dernier lieu l'arrêt 6B_149/2007 du 17 juillet 2007).
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Le recours immédiat a été admis sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, en matière d'entraide judiciaire, contre une décision fixant à l'autorité requérante un délai d'une année pour introduire une demande d'entraide, après quoi l'autorité suisse devrait ouvrir une procédure interne tendant au prononcé d'une créance compensatrice (ATF 133 IV 215). Il s'agit là de circonstances exceptionnelles.
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3.3 En l'occurrence, le recourant se contente de relever que l'admission de ses griefs permettrait de mettre fin immédiatement aux poursuites pénales. Cela n'est manifestement pas suffisant pour admettre la réalisation des conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Le recourant n'allègue pas que l'enquête pénale serait susceptible de se prolonger, ni qu'il pourrait en résulter des frais considérables. Au contraire, il ressort des observations du Juge d'instruction qu'après inculpation complémentaire, l'instruction pourrait être rapidement terminée.
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