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32. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Administration fédérale des douanes contre X., Ministère public de l'Etat de Fribourg et Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale) |
6B_173/2009 du 18 juin 2009 | |
Regeste |
Zollgesetz. |
Das Zollregime beruht auf dem Prinzip der Selbstdeklaration (E. 2.1.1 und 2.1.3). | |
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Dans le cas particulier, la nouvelle LD n'est pas plus favorable à X., le cercle des assujettis et les obligations douanières n'ayant pas été modifiés par le nouveau texte légal (cf. consid. 2.1.1 et 2.1.2). L'ancienne LD reste donc applicable.
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L'art. 21 al. 1 LD dispose que quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge ![]() | 5 |
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La loi et l'ordonnance ne règlent ni la relation entre les différentes personnes soumises à l'obligation de conduire les marchandises au bureau de douane, ni l'ordre ou la priorité dans leur responsabilité. Il y a toutefois lieu d'admettre un cumul de responsabilités desdites personnes. En effet, la volonté du législateur est d'élargir le cercle des assujettis aux droits de douane pour garantir le recouvrement de ![]() | 7 |
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Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, lors de son entrée en Suisse, X. était au volant de son véhicule dans lequel il savait qu'il transportait le chien de sa fille. Or, en sa qualité de conducteur de la marchandise, il était assujetti au contrôle douanier, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1.2), étant rappelé que cette obligation d'annonce n'incombe pas exclusivement au propriétaire de l'objet importé même si celui-ci est présent, mais également au conducteur de la marchandise, la propriété n'étant pas pertinente à ce sujet et les responsabilités étant cumulables. Il lui appartenait par conséquent de prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle douanier, soit se demander s'il remplissait les conditions d'assujettissement et, en cas de doute, se renseigner auprès des autorités, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Ainsi, en pénétrant sur le territoire suisse sans prendre les mesures requises pour assurer le contrôle douanier du chien qu'il savait importé par sa passagère, X. a manifestement commis une infraction aux dispositions douanières.
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