BGE 137 IV 22 | |||
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4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public central du canton de Vaud contre A. (recours en matière pénale) |
1B_64/2011 du 17 février 2011 | |
Regeste |
Art. 222 StPO; Art. 80 und 111 BGG; Beschwerde der Staatsanwaltschaft in Haftsachen. | |
Sachverhalt | |
A. Le 25 janvier 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A. (...) Ce dernier se trouvait alors en détention provisoire sous la prévention de contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et tentatives de ces infractions, ainsi que de contravention à la LStup (RS 812.121). Le même jour, le procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: Tmc) d'ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté, le prévenu ayant déjà subi cinq condamnations en tant qu'adulte et trois en tant que mineur.
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B. Par décision du 3 février 2011, le Tmc a rejeté la demande de mise en détention et ordonné la mise en liberté immédiate du prévenu. Selon l'art. 221 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code procédure pénale, CPP; RS 312.0), le risque de récidive supposait la commission antérieure de plusieurs infractions du même genre. En l'occurrence, les antécédents du prévenu n'étaient pas assimilables à une atteinte grave à l'intégrité sexuelle et n'impliquaient aucun danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Il n'y avait pas de risque de fuite.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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1.3 L'art. 111 LTF pose le principe d'unité et de cohérence de la procédure et s'inscrit dans le cadre de la garantie générale d'une double instance. Il prévoit ainsi que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, et que l'instance précédente doit disposer d'un pouvoir d'examen suffisant. Dès l'entrée en vigueur du CPP, les cantons doivent édicter les dispositions d'exécution relatives aux autorités précédentes au sens des art. 80 al. 2 et 111 al. 3 LTF, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge selon l'art. 29a Cst. (art. 130 al. 1 LTF). Le ministère public étant habilité à saisir le Tribunal fédéral contre une décision relative à la détention, un droit de recours doit donc lui être reconnu au niveau cantonal déjà.
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Par ailleurs, comme le relève le Procureur général, l'exclusion d'un recours cantonal pour le ministère public conduirait à des situations délicates dans les cas où tant l'accusateur public que le prévenu entendent recourir contre la décision du Tmc. Tel pourrait être le cas notamment lorsque la mise en liberté est ordonnée moyennant des mesures de substitution (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP), jugées insuffisantes par l'un et excessives par l'autre. Le prévenu devrait saisir l'autorité cantonale de recours alors que le ministère public devrait agir directement auprès du Tribunal fédéral, avec le risque de décisions contradictoires et d'insécurité juridique que cela peut comporter.
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L'examen des travaux préparatoires fait apparaître que le silence de la loi à propos du droit de recours du ministère public n'est en aucun cas intentionnel, mais résulte d'un oubli du législateur. En effet, rien dans les travaux préparatoires ne permet de reconnaître sur ce point l'existence d'un silence qualifié. Alors qu'il ne prévoyait un droit de recours cantonal pour le détenu qu'en cas de détention d'au moins trois mois (art. 221 al. 1 CPP; FF 2005 1438), l'art. 222 CPP a été modifié avant son entrée en vigueur, avec le projet de loi sur l'organisation des autorités pénales (FF 2008 7371), pour éviter un recours direct au Tribunal fédéral et respecter ainsi le principe de double degré de juridiction dans les cas de détention de courte durée. L'art. 222 CPP prévoit désormais un droit de recours plus général, également ouvert en cas de levée (terme, Aufhebung) de la détention préventive. Cette dernière adjonction n'aurait guère de sens si le ministère public n'était pas habilité à agir.
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1.4 Dès lors, en dépit de l'avis exprimé par SCHMID (Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n° 7 ad art. 222 CPP - dans son ancienne teneur -, qui paraît admettre l'existence d'un silence qualifié), l'intérêt public à une bonne administration de la justice commande de reconnaître au ministère public le droit de saisir l'autorité cantonale de recours contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (cf. dans ce sens DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 222 CPP; FORSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 222 CPP). Le ministère public doit pouvoir remplir sa fonction, soit notamment poursuivre une procédure jusqu'à son terme, l'absence d'une voie de droit cantonale à l'encontre d'une décision de libération pouvant être préjudiciable à cette mission.
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