BGE 137 IV 186 | |||
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27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_149/2011 du 4 mai 2011 | |
Regeste |
Art. 233 StPO; Antrag auf Haftentlassung im Berufungsverfahren; kein Recht auf eine Verhandlung. | |
Sachverhalt | |
A. A., né le 7 décembre 1923, a été reconnu coupable, le 29 juin 2010, de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et actes préparatoires délictueux et condamné à dix ans de réclusion, sous déduction de neuf mois et dix jours de détention avant jugement. Un pourvoi contre ce jugement est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
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A l'ouverture des débats, le 14 juin 2010, l'arrestation immédiate du prévenu avait été ordonnée, compte tenu du risque de fuite. Par ordonnance du 22 juin 2010, la Chambre d'accusation avait refusé la mise en liberté de l'intéressé sollicitée le jour précédent, retenant un risque concret de fuite et considérant que son état de santé n'était pas tel que la détention provisoire entraînerait des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but. (...)
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B. Le 16 février 2011, A. a déposé une nouvelle requête de mise en liberté auprès de la Chambre d'accusation, faisant valoir en substance que son état de santé s'était dégradé depuis le mois de juin 2010.
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Par ordonnance présidentielle du 28 février 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a refusé la libération requise, considérant pour l'essentiel que le maintien en détention de l'intéressé restait en l'état compatible tant avec le droit à la liberté personnelle qu'avec le principe de la proportionnalité.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et d'ordonner sa mise en liberté provisoire, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (...)
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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L'art. 233 CPP, relatif aux demandes de libération déposées pendant la procédure devant la juridiction d'appel, prévoit que la direction de la procédure statue dans les cinq jours sur les demandes de libération. L'art. 230 CPP, qui règle la libération de la détention durant la procédure de première instance, renvoie à l'art. 228 CPP, applicable par analogie (al. 5). Ce dernier dispose, à son al. 4, que la décision peut être rendue en procédure écrite "si le prévenu renonce expressément à une audience".
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L'art. 233 CPP, applicable en l'espèce, n'opère pas de renvoi à l'art. 228 CPP, contrairement à l'art. 230 CPP. L'on peut dès lors se demander si les prescriptions de l'art. 228 CPP - notamment quant à la tenue d'une audience - doivent également être respectées en cas de libération requise en procédure d'appel.
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3.2 Dans la mesure où l'art. 233 CPP ne fait pas de renvoi explicite à l'art. 228 CPP et que le droit d'être entendu est suffisamment garanti par la procédure contradictoire, il apparaît que le prévenu ne dispose en principe pas d'un droit formel à la tenue d'une audience lorsque la juridiction d'appel statue sur sa demande de libération. Une telle interprétation se justifie également par l'avancement de la procédure, les faits incriminés ayant déjà fait l'objet de l'administration des preuves en procédure préliminaire et devant l'autorité de première instance et le prévenu ayant normalement pu s'exprimer oralement à ces occasions. Dans cet ordre d'idée, le CPP prévoit d'ailleurs, en règle générale, une procédure écrite en cas de prolongation de la détention provisoire (art. 227 al. 6 CPP) alors que le prévenu doit comparaître d'office devant le Tribunal des mesures de contrainte avant qu'il ne soit statué sur le principe de sa détention provisoire et qu'il n'est alors possible de renoncer à l'audience orale que si l'intéressé le demande expressément (art. 225 al. 1 et 5 CPP; Message, op. cit., FF 2006 1213). Il en est de même en cas de détention pour des motifs de sûreté, la procédure étant différente selon qu'il y a déjà eu ou non une mesure de détention provisoire préalable (cf. art. 229 al. 3 CPP).
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Il pourrait toutefois en aller différemment notamment si des faits nouveaux sont découverts ou si les circonstances se sont modifiées depuis le jugement de première instance, de telle sorte qu'une audience apparaisse nécessaire. Dans ces cas-là, rien n'empêche la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder, d'office, à une audition personnelle du prévenu (cf. art. 227 al. 6 CPP).
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3.3 En l'espèce, la Cour de justice pouvait renoncer à entendre personnellement le recourant, celui-ci n'expliquant pas en quoi une telle audition aurait été nécessaire et ne faisant au demeurant pas valoir qu'il aurait souhaité développer oralement des arguments qui ne seraient pas contenus dans ses écritures. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
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