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40. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public central du canton de Vaud contre A. et consorts (recours en matière pénale) |
1B_238/2011 du 13 septembre 2011 | |
Regeste |
Art. 101 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 StPO; Verweigerung, Auskunftspersonen Akteneinsicht zu gewähren. |
Dies setzt eine direkte, unmittelbare und persönliche Betroffenheit voraus (E. 2.2.1). |
Die blosse Vorladung zu einer Einvernahme bedeutet keine derartige Betroffenheit (E. 2.2.2). |
Die offene Formulierung von Art. 101 Abs. 1 StPO räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein. Die Behörde missbraucht ihr Ermessen nicht, wenn sie Auskunftspersonen die Akteneinsicht zu einem Zeitpunkt verweigert, in dem die Auskunftspersonen noch nicht erstmals einvernommen worden sind und in dem die Untersuchung noch nicht weit fortgeschritten ist (E. 2.3). | |
Sachverhalt | |
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Statuant sur recours de A., B. et C., la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a réformé cette décision en ce sens que les prénommés étaient autorisés à consulter le dossier avant leur audition. Cette autorité a considéré en substance que leur audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements selon l'art. 178 let. d CPP les touchait directement dans leurs droits, de sorte que la qualité de partie devait leur être reconnue en application de l'art. 105 al. 2 CPP. A l'instar d'un prévenu, ils avaient donc le droit de consulter le dossier avant leur première audition en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP, car ce droit avait déjà été reconnu à la partie plaignante.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public central du canton de Vaud demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer l'ordonnance du 1er mars 2011. Le Tribunal fédéral a admis le recours et confirmé la décision rendue le 1er mars 2011 par le Ministère public.
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(résumé)
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2.2.1 Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 10 ![]() | 8 |
Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (cf. STEPHAN STUCKI, in Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Goldschmid/Maurer/Sollberger [éd.], 2008, p. 83;NIKLAUS SCHMID, op. cit., n° 10 ad art. 105 CPP; HENRIETTE KÜFFER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 31 ad art. 105 CPP). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (cf. VIKTOR LIEBER, op. cit., nos 12 ss ad art. 105 CPP; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 6, 10 et 14 ad art. 105 CPP; cf. également GÉRARD PIQUEREZ, op. cit., n. 538 p. 349).
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Un auteur évoque certes la possibilité de reconnaître le droit de consulter le dossier à la personne appelée à donner des renseignements pour qu'elle puisse s'informer dans le but de faire valoir ses droits dans la procédure, par exemple le droit de se taire (JOËLLE ![]() | 11 |
En définitive, la simple convocation des intimés à une audition ne leur cause pas d'atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP et elle ne justifie pas de leur reconnaître la qualité de partie, ni de leur donner le droit de consulter le dossier avant même leur première audition. C'est dès lors à juste titre que le ministère public recourant se plaint d'une violation de l'art. 105 al. 2 CPP.
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Quant au principe de l'égalité des armes sur lequel se fonde l'arrêt attaqué, il ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, quand ![]() | 14 |
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