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11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (recours en matière pénale) |
1B_145/2012 du 19 avril 2012 | |
Regeste |
Art. 3 Abs. 2 lit. c, Art. 226 Abs. 2 und Art. 232 StPO; Art. 29 Abs. 2 BV; Haftanordnung des Berufungsgerichts; Begründungsanforderungen. |
Der Entscheid muss den Anforderungen des analog anwendbaren Art. 226 Abs. 2 StPO genügen. Für die Begründung sind die aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 3 Abs. 2 lit. c StPO abgeleiteten Regeln massgebend (E. 2.2). |
Mit diesen Anforderungen nicht vereinbar ist die Haftanordnung im Dispositiv eines Berufungsentscheids, dessen Begründung drei Wochen später zugestellt wird (E. 2.3). |
Folgen der Verletzung der Begründungspflicht (E. 2.4). |
Wird die Haft im Rahmen eines Berufungsentscheids angeordnet, der zunächst nur im Dispositiv eröffnet wird, so muss der Haftentscheid als separate schriftliche Verfügung mit zumindest kurzer Begründung ausgefertigt werden. Diese Verfügung ist innert kürzester Frist zu eröffnen (E. 2.5). | |
Sachverhalt | |
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Le 7 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a admis ces appels et ![]() | 2 |
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. requiert du Tribunal fédéral qu'il réforme ce jugement; il demande à être libéré des chefs d'accusation susmentionnés, à l'exception de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il présente en outre une requête d'effet suspensif et de mise en liberté provisoire.
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Le Tribunal fédéral a traité cette dernière requête comme un recours contre la décision d'arrestation immédiate et de mise en détention pour des motifs de sûreté. Il a admis partiellement le recours sur ce point.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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2.3 En l'espèce, l'arrestation immédiate du recourant et sa mise en détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées dans le dispositif du jugement sur appel rendu le 7 mars 2012, dont les considérants n'ont pas été notifiés immédiatement. Il ressort certes du procès-verbal de l'audience d'appel que le condamné a été placé en détention pour des motifs de sûreté "en raison de ses attaches insuffisantes avec la Suisse". Il n'est cependant pas établi que ce document a été notifié régulièrement au recourant. Au demeurant, la motivation qu'il comporte est manifestement insuffisante au regard des exigences relevant du droit d'être entendu exposées précédemment. En effet, même si l'on peut déduire du procès-verbal en question que la Cour d'appel pénale retenait implicitement l'existence d'un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, le recourant ignorait sur quels éléments se fondait cette appréciation. Une motivation complémentaire, même succincte, apparaissait pourtant nécessaire, notamment parce qu'il ressort du jugement de première instance que le recourant a certains liens avec la Suisse. En ![]() | 9 |
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2.5 Il convient encore de préciser ce qui suit pour les cas où la juridiction d'appel ordonne, dans le cadre de son jugement sur appel, l'arrestation du condamné et son placement en détention pour des motifs de sûreté. Pour satisfaire aux exigences susmentionnées, la juridiction d'appel doit communiquer immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. Elle est en outre tenue de rendre sur ce point une décision écrite et au moins sommairement motivée (cf. art. 226 al. 2 CPP). Il n'est pas suffisant de prononcer une telle mesure dans le dispositif du jugement sur appel, dès lors que la motivation de ce jugement n'est pas notifiée immédiatement. Il y a donc lieu de rendre une décision séparée sur la détention, de sorte que le condamné soit en mesure de contester utilement cette mesure devant la Cour de céans. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 226 al. 2 CPP, on peut admettre que cette décision soit notifiée après l'audience (cf. arrêt 1B_564/2011 précité consid. 3.1 et les références). Compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère sommaire de la motivation exigée, la décision devra cependant être expédiée dans les plus brefs délais.
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