BGE 138 IV 205 | |||
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30. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale) |
6B_753/2011 du 14 août 2012 | |
Regeste |
Art. 429 Abs. 1 lit. a und Art. 436 Abs. 2 StPO; Entschädigung für Kosten der Verteidigung. | |
Sachverhalt | |
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Par arrêt du 11 octobre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre ce jugement et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Extrait des considérants: | |
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L'invocation de l'art. 29 Cst. n'a pas de portée propre par rapport à la violation alléguée des art. 429 et 436 al. 2 CPP. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (cf. WEHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 12 ad art. 429 CPP et n° 3 in fine ad art. 436 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 7 ad art. 429 CPP; YVONA GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 4 ad art. 429 CPP).
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En l'espèce, le recourant n'a pas été défendu par un avocat de choix mais a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un défenseur d'office. Les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à supporter les frais afférents à la défense d'office (cf. art. 426 al. 1 CPP). Il apparaît dès lors que le recourant n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP n'étant pas réalisées.
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Le recourant fait valoir que si sa situation financière devait le permettre, il serait exposé à l'avenir à devoir rembourser à l'Etat les frais d'honoraires pour la défense d'office et à payer à son avocat la différence entre l'indemnité de défenseur d'office et les honoraires qu'aurait touchés un défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 CPP). Conformément à la teneur de cette disposition, cette hypothèse n'est susceptible de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure, ce qui ne paraît pas être le cas du recourant. Quoi qu'il en soit, une indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait. Le recourant ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure d'appel. Son grief est infondé et le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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