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33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale) |
1B_385/2012 du 4 octobre 2012 | |
Regeste |
Art. 58 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 lit. a und Art. 380 StPO; Ausstandsgesuch gegen einen Polizeibeamten. | |
Sachverhalt | |
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B. Le 25 mai 2012, A. a déposé une plainte pénale contre le caporal C., policier ayant participé à l'opération. Lors d'une audition du 4 mai 2012, alors que A. avait déclaré ne vouloir s'exprimer que sur sa situation personnelle, ledit policier l'aurait tutoyé, nargué et constamment interpelé sur les faits, affirmant que l'intervention de la police avait été justifiée. Il aurait ensuite enfermé l'intéressé durant 15 minutes, le temps d'appeler le ministère public. Le même jour, l'avocat de A. a demandé au Procureur la récusation du caporal C. en raison de sa participation à l'arrestation du 10 avril 2012, ![]() | 2 |
Par décision du 29 mai 2012, le Procureur a rejeté la demande de récusation. Le policier n'avait pas d'intérêt personnel dans l'affaire (art. 56 let. a CPP [RS 312.0]) et n'était pas intervenu à plusieurs titres (art. 56 let. b CPP). Les menaces proférées par A. ne s'adressaient pas aux policiers, de sorte que ceux-ci n'avaient pas de raison de faire preuve d'inimitié (art. 56 let. f CPP).
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Procureur et d'admettre sa demande de récusation, subsidiairement de renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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1.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPP, le litige relatif à la récusation est tranché de manière définitive. Conformément à l'art. 380 CPP, les décisions qualifiées de définitives ne peuvent pas faire l'objet de l'un des recours prévus par le CPP. Il en va donc ainsi de la décision que le Ministère public est appelé à rendre en application de l'art. 59 al. 1 let. a CPP lorsqu'il statue sur la récusation d'un membre de la police exerçant une fonction "au sein d'une autorité pénale" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1127 ad art. 57 projet CPP). Tel est le cas lorsque la personne récusée agit dans le cadre du mandat confié à la ![]() | 9 |
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2.2 En l'espèce, aucune prise de position n'a été demandée au policier concerné, lequel serait à même de se prononcer sur les reproches qui lui sont faits par le recourant. Le Ministère public ne saurait prétendre que le recourant n'est pas titulaire du droit de procédure ![]() | 13 |
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