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26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public du canton de Genève contre Tribunal pénal du canton de Genève, Tribunal des mesures de contrainte (recours en matière pénale) |
1B_128/2013 du 8 mai 2013 | |
Regeste |
Art. 273 Abs. 3 StPO; Dauer der rückwirkenden Überwachung des Fernmeldeverkehrs. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Le 31 janvier 2013, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour contrainte sexuelle, viol, séquestration, injures et menaces. Dans le but d'établir, vérifier et préciser les faits pour lesquels la plainte pénale a été déposée, le Ministère public a ordonné, le 12 février 2013, la surveillance rétroactive des télécommunications de la plaignante pour une durée de six mois, soit du 12 août 2012 au 12 février 2013. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a autorisé cette surveillance. Dans son rapport de renseignements complémentaires du 15 février 2013, la police a conclu à l'utilité d'obtenir des données rétroactives sur le raccordement précité sur une période temporelle plus étendue.
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Le 28 février 2013, le Ministère public a demandé au Tmc d'autoriser la surveillance rétroactive des télécommunications de Y. pour la période du 20 juin 2011 au 25 août 2012.
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Par ordonnance du 28 février 2013, le Tmc a refusé d'autoriser la surveillance requise, en se fondant sur le texte de l'art. 273 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'autoriser la surveillance rétroactive ordonnée sur le raccordement téléphonique utilisé jusqu'au 25 août 2012 par la plaignante pour la période du 20 juin 2011 au 25 août 2012, ou subsidiairement pour la période du 25 février 2012 au 25 août 2012. (...)
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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2.2 La possibilité de surveiller la correspondance par télécommunication a été introduite afin de garantir une poursuite pénale efficace ![]() | 11 |
Le législateur n'a pas réglé expressément le cas dans lequel le fournisseur a conservé spontanément des données utiles à l'instruction pénale pour une période remontant à plus de six mois. Le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1233) ne se prononce pas sur ce cas de figure. La doctrine n'est pas unanime sur la nature juridique du délai de six mois ancré à l'art. 273 al. 3 CPP. Pour certains, le délai est impératif, même lorsque les fournisseurs disposent de données plus anciennes (MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 5 ad art. 273 CPP). Pour d'autres, ce délai est un simple délai d'ordre (ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 7 ad art. 273 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2013, n° 14 ad art. 273 al. 3 CPP).
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Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 273 al. 3 CPP pourrait être interprété de manière à permettre, en toutes circonstances et sans motivation particulière, la surveillance rétroactive d'une durée de six mois et, lorsque des motifs particuliers le justifient, également pour une période plus longue (cf. HANSJAKOB, op. cit., n° 14 ad art. 273 CPP). Il n'a cependant pas eu à approfondir la question et l'a donc laissée indécise, dans la mesure où l'art. 273 CPP ne s'appliquait pas en l'espèce s'agissant d'un acte punissable commis au moyen d'internet. En effet, une disposition spéciale, l'art. 14 al. 4 LSCPT, prévoyait un délai plus long (ATF 139 IV 98 consid. 4.8 p. 101).
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2.3 Dans l'intervalle, le Conseil fédéral a adopté le 28 février 2013 le projet de révision de la LSCPT. L'art. 273 al. 3 P-CPP prévoit que ![]() | 14 |
Les travaux législatifs en cours démontrent la nécessité d'allonger la période de collecte rétroactive des données secondaires. Ils font cependant aussi état du devoir de prendre en compte la protection de la sphère privée des utilisateurs et des tiers. Vu ces éléments, il faut en définitive s'en tenir à la lettre de l'art. 273 al. 3 CPP qui autorise un contrôle rétroactif sur une période de six mois au plus. Par conséquent, l'art. 273 al. 3 CPP, dans sa teneur actuelle, fait obstacle à la prolongation de la période de transmission des données aux autorités pénales au-delà de six mois. Pour le surplus, il incombera au législateur de fixer le délai le mieux adapté au but de poursuite plus efficace des infractions (cf. FF 2013 2393 ch. 1.4.7). (...)
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