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35. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_53/2013 du 8 juillet 2013 | |
Regeste |
Art. 442 Abs. 4 und Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO; Verrechnung der Genugtuungsforderung mit den Verfahrenskosten. | |
Sachverhalt | |
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B. Par jugement du 27 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels du Ministère public et de X. Elle a fixé l'indemnité due par l'Etat de Vaud ![]() | 2 |
C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les frais de justice mis à sa charge s'élèvent à 2'852 fr. 25 et que l'indemnité qui lui est due par l'Etat s'élève à un total de 52'770 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 janvier 2012, la compensation de ces montants n'étant pas prononcée. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé en se référant aux considérants de son arrêt, alors que le Ministère public a conclu à son rejet. X. a renoncé à se déterminer sur ces écritures.
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(extrait)
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Extrait des considérants:
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5. Le recourant conteste la compensation des indemnités dues par l'Etat en sa faveur avec les frais de justice mis à sa charge. | |
5.1 Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Conformément au Message, repris par une grande partie de la doctrine, la créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut être compensée qu'avec l'indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1318 ad art. 450; cf. aussi BENJAMIN F. BRÄGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 2 ad art. 442 CPP; MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 i.f. ad art. 442 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2009,n° 7 ad art. 442 CPP; ANGELA CAVALLO, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber[éd.], 2010, n° 15 ad art. 442 CPP). Cette interprétation est par ailleurs confirmée par le texte même de la disposition qui indique queles "indemnités" peuvent faire l'objet d'une compensation. Cette notion renvoie aux let. a et b de l'art. 429 al. 1 CPP (indemnité pour les ![]() | 7 |
5.2 Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, l'interdiction de compenser les frais avec une indemnité pour tort moral ne s'adresse pas uniquement aux autorités de recouvrement, mais également aux autorités pénales. Elle a donc violé l'art. 442 al. 4 CPP en ordonnant la compensation du montant des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour tort moral. En revanche, l'art. 442 al. 4 CPP permet la compensation des frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). La cour cantonale peut ainsi compenser les frais mis à la charge du recourant avec l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, plus particulièrement celle allouée en remboursement des frais de décision relative à sa détention avant jugement (cf. consid. 6 non publié), mais non avec l'indemnité pour tort moral. Il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle corrige ses calculs au sens de ce qui précède.
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