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38. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_222/2013 du 19 juillet 2013 | |
Regeste |
Art. 91 Abs. 3 StPO; elektronische Übermittlung der Beschwerde; Einhaltung der Frist. | |
Sachverhalt | |
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Par arrêt du 12 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, considérant l'envoi comme étant tardif.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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L'arrêt attaqué, qui indique simplement que l'acte de recours a été "expédié [...] à 21h02", omet de faire référence à l'existence de la quittance d'expédition émise par le système Incamail, pourtant au dossier, qui comporte l'indication suivante: "Statut: arrivé sur IncaMail/Date: 31 mai 2013, 21:09:29 GMT +02.00". Dans la mesure où le recourant s'y réfère et, ainsi qu'on le verra ci-dessous, comme cette indication est déterminante pour l'issue du litige, il y a lieu de la prendre en considération dans l'état de fait de la cause.
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En dépit d'une formulation quelque peu différente, l'art. 91 al. 3 CPP reprend la teneur de l'art. 48 al. 2 LTF (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1136 ch. 2.2.8.7) et équivaut ainsi également à l'art. 143 al. 2 CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6868 ch. 4.2 et 6916 ch. 5.9.2). Tel est aussi le cas de l'art. 21a al. 3 PA (RS 172.021) (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4203 ch. 4.3.6/4). Le législateur a ainsi prévu que le système soit accessible 24 heures sur 24 (ibidem, FF 2001 4096 ch. 4.1.2.5). Le système informatique doit envoyer la confirmation d'une réception correcte dès qu'il reçoit une communication qui lui est lisible. Le moment déterminant est l'expédition de cette confirmation. Il s'agit pour l'expéditeur du mémoire de recours de savoir rapidement si le document communiqué électroniquement a permis d'observer le délai (ibidem). Dans les échanges d'actes avec le Tribunal fédéral, cette quittance est délivrée automatiquement (AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 18 ad art. 48 LTF; ANDREAS GÜNGERICH, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n° 3 ad art. 48 LTF; cf. art. 2 let. b du règlement du Tribunal fédéral du 5 décembre 2006 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS 173.110.29]). Elle sert de preuve àl'expéditeur s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la plateforme (CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 37 ad art. 91 CPP; cf. également DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 17 ad art. 143 CPC). L'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP; RS 272.1), qui règle les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, prévoit ainsi que la plateforme de messagerie, pour être reconnue, doit entre autres ![]() | 8 |
Tant auprès du Tribunal fédéral qu'auprès des autres autorités de recours appliquant les normes précitées, le justiciable doit prendre les précautions nécessaires dans l'éventualité d'une panne informatique, technique ou électrique. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit (arrêt 6B_691/2012 précité consid. 1.4).
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Il s'agit au demeurant de l'information que donne la directive émise par le Pouvoir judiciaire genevois (Communications électroniques dans le cadre des procédures pénales et civiles, version 1.02 du 1er janvier 2013, http://www.ge.ch/justice/communication-electronique [consulté le 16 juillet 2013], p. 4), à laquelle le recourant se réfère: "La quittance d'expédition fait foi pour l'observation des délais. ![]() | 11 |
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