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46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office fédéral de la justice contre A. et consorts ainsi que Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière de droit public) |
1C_699/2013 du 23 septembre 2013 | |
Regeste |
Art. 78 und 84 BGG; Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO; Art. 80e Abs. 2 lit. b IRSG; Zugang des Privatklägers zum Strafdossier. | |
Sachverhalt | |
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Par arrêt du 20 août 2013, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis. La décision litigieuse avait été rendue par le Ministère public en application du CPP et était soumise à la juridiction de recours cantonale; un recours parallèle à la Cour des plaintes n'était pas possible, les autorités de poursuite cantonales ne pouvant être considérées comme des instances précédentes du TPF. Il n'y avait pas de risque de conflit négatif de compétence (l'autorité cantonale ayant été saisie), et il y avait lieu d'éviter tout conflit positif.
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Par acte du 2 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) forme un recours en matière de droit public. Il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision sur le fond.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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2.2 La situation est différente lorsque la procédure pénale est de la compétence des autorités cantonales au sens de l'art. 22 CPP. Dans ce cas, l'ensemble de l'activité du ministère public est soumise aux autorités de recours cantonales ordinaires au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Certes, l'accès au dossier pénal peut comporter, comme on l'a vu, le risque d'un détournement de la procédure d'entraide. ![]() | 8 |
Admettre la possibilité d'un recours à la Cour des plaintes présenterait en outre des difficultés lorsque celui-ci porte également sur des questions de procédure pénale (telle que l'admission de la qualité de partie plaignante) pour lesquelles cette autorité n'est pas compétente.
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