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16. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud et A. (recours en matière pénale) |
6B_1104/2013 du 5 juin 2014 | |
Regeste |
Art. 316 Abs. 1 StPO; Vorladung zu einer Vergleichsverhandlung; Offizialdelikt. |
Ein Vergleich ist nicht ausgeschlossen, wenn das Verfahren nebst Antragsdelikten auch Offizialdelikte betrifft (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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B. Par ordonnance du 18 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. A l'appui de sa décision, le Procureur a exposé que, compte tenu du défaut de X. à l'audience de conciliation du 19 février 2013, sa plainte devait être considérée comme retirée (art. 316 al. 1 CPP). Pour le surplus, les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs d'une infraction de contrainte (art. 181 CP).
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C. Par arrêt du 13 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X. et confirmé l'ordonnance précitée.
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D. Contre l'arrêt cantonal, X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi que de l'ordonnance de classement rendue le 18 juin 2013, et au renvoi du dossier au Procureur pour qu'il complète l'instruction notamment en donnant suite à ses réquisitions, puis rende un acte d'accusation. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
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Sur cette question, l'autorité cantonale a considéré qu'il incombait à la plaignante de recourir contre le mandat d'amener pour contester la tenue d'une audience de conciliation. Ne l'ayant pas fait, elle avait provoqué le retrait de sa plainte.
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En l'espèce, il s'agit de déterminer si le recours à la conciliation est réservé aux procédures qui visent exclusivement des infractions poursuivables sur plainte, comme le soutient la recourante, ou si la conciliation peut être ordonnée pour des infractions poursuivables sur plainte alors même que la procédure englobe d'autres infractions poursuivies d'office.
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A cet égard, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence constante en matière d'interprétation de la loi, étant rappelé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4 p. 184).
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3.3.1 Les textes allemand et italien de l'art. 316 al. 1, 1re phrase, CPP divergent du texte français en ce sens que l'adverbe "exclusivement" n'y figure pas. La version allemande énonce: "Soweit Antragsdelikte Gegenstand des Verfahrens sind, kann die Staatsanwaltschaft die antragstellende und die beschuldigte Person zu einer Verhandlung ![]() | 11 |
Dans la mesure où les versions de la loi rédigées dans les trois langues officielles ont la même valeur, il faut se demander si la différence entre le libellé français et les deux autres relève d'une erreur dans la procédure législative, d'une différence de signification n'apparaissant qu'à l'occasion de cas concrets en fonction de la compréhension diverse du texte légal dans chaque langue ou enfin d'une différence linguistique imputable soit à une impossibilité de traduire sciemment prise en compte dans la rédaction, soit à une incertitude du législateur sur le sens effectivement voulu (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 s.; MARTIN SCHUBARTH, Die Auslegung mehrsprachiger Gesetzestexte, in Rapports suisses présentés au XVIIe Congrès international de droit comparé, 2006, p. 11 ss, spéc. p. 12 s.).
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3.3.2 Au regard de la genèse de la norme, on constate que l'art. 346 de l'avant-projet du Code de procédure pénale suisse de juin 2001 (AP-CPP) ne comportait aucune divergence entre les trois langues. Toutes les versions mentionnaient le terme exclusivement, ausschliesslich, esclusivamente ainsi, du reste, que celui du caractère préliminaire de la procédure (Vorverfahren, procedura preliminare). Le rapport explicatif relatif à l'AP-CPP (p. 208) précisait, à propos de cette norme, que le ministère public "peut naturellement procéder à cette tentative de conciliation même dans les cas où des infractions poursuivies sur plainte sont instruites en même temps que des infractions poursuivies d'office". A l'issue de la procédure de consultation, il est apparu que la tentative de conciliation a rallié les suffrages de la majorité des participants sans remise en question du rapport explicatif sur ce point (Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, Berne, février 2003, p. 71). Ensuite de quoi, l'art. 316 al. 1 du projet d'un Code de procédure pénale élaboré par le Conseil fédéral (P-CPP; FF 2006 1469) a été remanié par ![]() | 13 |
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Le but de la norme consiste à trouver un arrangement amiable entre prévenu et plaignant permettant à ce dernier de retirer sa plainte et ![]() | 15 |
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