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19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et A. (recours en matière pénale) |
6B_339/2014 du 27 novembre 2014 | |
Regeste |
Art. 48 lit. e und Art. 101 Abs. 2 StGB; Strafmilderungsgrund infolge langen Zeitablaufs, unverjährbare Straftaten. |
Für unverjährbare Straftaten bestimmt Art. 101 Abs. 2 StGB den Zeitpunkt, ab dem das Gericht die Strafe mildern kann. Art. 48 lit. e StGB ist folglich auf unverjährbare Verbrechen nicht anwendbar (E. 3.2). | |
Sachverhalt | |
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B. Par arrêt du 27 février 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis les appels de A. et du Ministère public et rejeté celui de X. Elle a condamné ce dernier pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de onze jours de détention avant jugement, peine prononcée sans sursis à raison de dix-huit mois et avec sursis pour le solde, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans et ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, sous forme d'un suivi psychothérapeutique, pour une durée de cinq ans. Elle a en outre fixé le montant dû à A. à titre de ![]() | 2 |
En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.
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Entre 1997 et 2001, X., profitant de l'ascendant physique et psychique qu'il avait sur sa nièce A. née le 29 mars 1989, a, lors de cours de soutien scolaire dispensés à celle-ci et de visites de courtoisie à sa famille, caressé les fesses, la poitrine et/ou le sexe de la fillette en la masturbant, ressentant à ces occasions de l'excitation sexuelle. Il a agi à une vingtaine de reprises entre 1997 et 1999 et à une dizaine de reprises entre 1999 et 2001. A cinq reprises, il a introduit son doigt dans le vagin de A.
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Entre 2001 et 2003, X. a caressé les fesses de A. à cinq reprises. (...)
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C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais, principalement à son annulation et au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de onze jours de détention avant jugement, la part ferme étant fixée à six mois, le solde prononcé avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et la peine étant suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
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Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé cependant que le Ministère public a conclu à son rejet. X. a renoncé à se déterminer sur ces écritures.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction ![]() | 11 |
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Il s'ensuit que la question de l'atténuation de la peine pour ces actes s'examine à l'aune de l'art. 101 al. 2 CP. Il convient d'appliquer par analogie la jurisprudence rendue au sujet de l'art. 48 let. e CP s'agissant de la date déterminante pour l'examen de la prescription (cf. supra consid. 3.1 i.f.). Ainsi, la date déterminante est celle où les faits ont été souverainement établis, c'est-à-dire la date du jugement sur ![]() | 17 |
3.7 Les faits commis dès le 29 mars 2001 (soit après les 12 ans de l'intimée) ne peuvent entrer dans le champs d'application de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Par conséquent, la question de l'atténuation de la peine pour le long temps écoulé s'examine à l'aune de l'art. 48 let. e CP et la prescription à celle des règles générales de l'art. 97 CP. Ainsi, les actes commis par le recourant se prescrivaient par 15 ans, en application de l'art. 97 al. 1 let. b CP. Lorsque la cour cantonale a statué le 27 février 2014, plus des deux tiers du délai de prescription étaient passés s'agissant de l'ensemble des faits commis entre le 29 mars 2001 et 2003. En application de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1), le recourant devait bénéficier d'une atténuation de la peine pour ces faits. La cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral en refusant l'application de l'art. 48 let. e CP aux faits commis entre le 29 mars 2001 et 2003. L'arrêt attaqué sera donc annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle fixe à nouveau la peine en tenant compte de cet élément.
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