BGE 141 IV 190 | |||
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22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_26/2015 du 16 février 2015 | |
Regeste |
Art. 227 Abs. 7 und Art. 237 Abs. 4 StPO; periodische Überprüfung von Ersatzmassnahmen für Untersuchungshaft. | |
Sachverhalt | |
A. A., (...) prévenu (...) de dommages à la propriété, violation de domicile et vols en bande et par métier (...) a été mis en détention provisoire du 7 septembre 2014 au 3 octobre 2014. Par ordonnance du 6 octobre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: le Tmc) a ratifié la libération sous condition (...), moyennant les obligations suivantes:
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- domicile fixe et permanent chez la grand-mère du prévenu (...);
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- travail régulier auprès de son employeur (...), avec justificatifs;
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- interdiction de tous contacts avec d'autres prévenus ou suspects;
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- obligation de déférer à toute convocation.
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Le Tmc a précisé que ces mesures de substitution demeuraient valables "jusqu'à droit jugé".
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B. Par arrêt du 22 décembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par le prévenu. Celui-ci ne contestait pas les mesures de substitution, mais demandait leur limitation à trois mois comme en matière de détention provisoire. La cour cantonale a estimé que la durée de la détention provisoire subie, combinée avec celle des mesures de substitution, n'était pas disproportionnée. La mise en accusation paraissait encore éloignée, mais les mesures de substitution pouvaient être revues en tout temps, y compris à l'initiative du prévenu. La protection juridique était ainsi suffisante et les mesures de substitution portaient une atteinte moins grave que la détention, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'instituer un contrôle périodique.
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C. (...) A. forme un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à ce que l'ordonnance du Tmc soit complétée en ce sens que les mesures de substitution sont limitées à trois mois au maximum. (...)
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que les mesures de substitution ont été ordonnées pour une durée de six mois.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
3. Sur le fond, le recourant persiste à considérer que les art. 237 al. 4 et 227 al. 7 CPP imposeraient, comme pour la détention provisoire, un contrôle périodique des mesures de substitution. On ne pourrait dès lors les ordonner pour une période indéterminée et les maintenir, comme l'a fait le Tmc, "jusqu'à droit jugé", même si le prévenu peut en tout temps contester les mesures de substitution. Le recourant relève que ces mesures (obligation de domicile, de travail et de production d'attestations, interdiction de relations avec certaines personnes), constituent une atteinte à la liberté de mouvement et à sa sphère privée.
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Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 186). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186).
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3.3 Le renvoi général de l'art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. En outre, contrairement à ce que soutient la cour cantonale, les mesures de substitution ne sauraient sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu: l'assignation à résidence constitue une certaine forme de détention, et l'obligation de travailler, de se soumettre à un traitement médical, voire un placement en institution (arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011) représentent des atteintes considérables à la liberté personnelle. A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2 p. 78).
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L'ensemble des raisons qui ont conduit à l'instauration d'un contrôle périodique de la détention provisoire doit dès lors aussi s'appliquer, en principe, à l'égard des mesures de substitution, y compris celles qui ne sont pas expressément mentionnées à l'art. 237 al. 2 CPP. Il peut être fait exception pour les mesures les plus légères qui consistent dans l'accomplissement d'un acte ponctuel. Ainsi, le versement de sûretés fait l'objet de dispositions spécifiques: l'art. 239 CPP précise les circonstances, les conditions et les modalités de la libération des sûretés, le législateur étant parti du principe que celles-ci doivent être maintenues jusqu'à l'issue de la procédure (cf. art. 239 al. 3 CPP). Un engagement solennel de se présenter aux actes de procédure n'a pas non plus à être confirmé ou renouvelé périodiquement. Il en va de même du dépôt des papiers d'identité, qui permet au prévenu de conserver l'essentiel de sa liberté de mouvement. Pour ce type de mesures de substitution, la possibilité de demander en tout temps une levée constitue une garantie de procédure suffisante.
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En revanche, les autres mesures prévues à l'art. 237 al. 2 let. c-g CPP doivent être prononcées pour une durée déterminée. L'ordonnance du Tmc doit dès lors être réformée dans ce sens.
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Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la prolongation peut être de trois mois au plus, et de six mois dans des cas exceptionnels. En l'occurrence, le recourant se voit imposer des mesures manifestement moins lourdes qu'une détention provisoire, et dont il ne conteste d'ailleurs pas le bien-fondé. Compte tenu de ces circonstances particulières, il se justifie de réformer l'ordonnance du Tmc et de fixer la durée des mesures de substitution à six mois, ce qui correspond au maximum prévu par la loi, étant précisé que le recourant pourra en tout temps saisir l'autorité d'une demande de révocation ou de modification des mesures de substitution (art. 237 al. 5 et art. 228 CPP, par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP).
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