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Informationen zum Dokument  BGE 141 IV 444  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. Au demeurant, déterminer si le recourant peut se pr&eac ...
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56. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et A. (recours en matière pénale)
 
 
6B_615/2015 du 29 octobre 2015
 
 
Regeste
 
Legitimation zur Beschwerde in Strafsachen gegen eine Einstellungsverfügung einer Person, die geltend macht, durch ein gegenüber einer kantonalen parlamentarischen Untersuchungskommission abgelegtes falsches Zeugnis in ihrer Ehre verletzt worden zu sein; Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG; Art. 307, 309 und 335 Abs. 2 StGB.  
Art. 307 und 309 StGB sind als bundesrechtliche Normen nicht anwendbar auf Aussagen eines Zeugen, welcher durch eine kantonale parlamentarische Untersuchungskommission vernommen wird (E. 3.3-3.5).  
Verweist das kantonale Recht auf Art. 307 und 309 StGB, sind die Bestimmungen lediglich unter dem Titel ergänzenden kantonalen Rechts anwendbar. In diesem Fall schützen die Normen weder private Interessen, insbesondere die Ehre, noch durchbrechen sie die bundesrechtlichen Schranken (Strafantragserfordernis und Antragsfrist), welche dem Schutz der Ehre gesetzt sind (E. 3.6). Beschwerdelegitimation vorliegend verneint (E. 3.7).  
 
Sachverhalt
 
BGE 141 IV, 444 (445)A. Le 31 décembre 2012, X. a adressé au Procureur général du canton de Neuchâtel une plainte pour faux témoignage à l'encontre de A. En substance, dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire instituée par le Grand Conseil neuchâtelois le 25 mai 2010 au sujet de "l'affaire X.", A., entendu comme témoin le 10 août 2010, avait notamment déclaré: "M. X. a été engagé comme adjoint du chef de la police judiciaire. Très rapidement il s'est plutôt intéressé à l'activité de terrain de type gendarmerie qu'à la supervision du type BGE 141 IV, 444 (446)police judiciaire. Cela lui a valu à un certain moment une remise à l'ordre de la part du commandant de la gendarmerie. Pour résumer, je pense que M. X. a un attrait immodéré pour l'activité de police, je caricature un peu, feux bleus deux tons, plus que pour l'activité de police qui consiste à négocier avec les juges d'instruction, à suivre les enquêtes et les procédures pénales. Il a eu cet [...] attrait pour [...] certaines activités en particulier et il a fallu le recadrer dans l'activité pour laquelle il avait été engagé". X. estimait que les propos précités laissaient entendre faussement qu'il avait rapidement abandonné la tâche pour laquelle il avait été engagé au profit d'une activité de terrain et que A. les avait tenus en sachant pertinemment, en sa qualité d'adjoint au commandant puis de commandant de la police cantonale, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une remontrance, d'un recadrage ou de quelque reproche que ce soit.
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Le 11 juin 2014, le Ministère public a informé les mandataires des parties qu'il estimait l'enquête pénale complète et qu'il entendait procéder à la clôture prochaine de l'instruction par le prononcé d'une ordonnance de classement. Invités à présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, les conseils respectifs de X. et du prévenu ont chacun requis l'audition d'un témoin. Il a été procédé à ces deux mesures d'instruction ensuite de quoi le procureur suppléant extraordinaire en charge du dossier a, par lettre, demandé aux mandataires des parties de produire leurs mémoires d'honoraires. Tout en s'exécutant, le conseil de X. a indiqué qu'il n'arrivait pas à déduire de la lettre précitée la suite qui serait donnée à l'affaire de sorte qu'il ne lui était pas possible de se déterminer à ce sujet. Le 21 janvier 2015, le Ministère public lui a répondu que les suites qu'il entendait donner à la procédure avaient été exprimées dans l'avis de prochaine clôture déjà rendu, le CPP ne prévoyant pas la notification d'un second avis après l'administration des preuves requises à la suite du premier.
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Par ordonnance du 23 janvier 2015, le procureur suppléant extraordinaire a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A. pour infraction à l'art. 307 CP, frais à la charge du canton.
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B. Saisie d'un recours de X. contre l'ordonnance précitée, par arrêt du 12 mai 2015, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, frais à charge du recourant.
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C. Par écriture du 12 juin 2015, X. recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, BGE 141 IV, 444 (447)à l'annulation de cette décision et de l'ordonnance du 23 janvier 2015, ainsi que, principalement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour notification d'un avis de prochaine clôture, avec un délai pour requérir des moyens de preuve complémentaires. A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi au Ministère public du canton de Neuchâtel en vue de la condamnation de A. ou du renvoi de l'intéressé en jugement.
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Extrait des considérants:
 
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3.1 Conformément à l'art. 307 CP (faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice), celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).
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3.2 Il n'est pas contestable qu'à l'instar de l'art. 303 ch. 1 CP (dénonciation calomnieuse), l'art. 307 CP ne protège pas exclusivement l'intérêt public à une saine administration de la justice, mais offre aussi une certaine protection d'intérêts privés (arrêt 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1.1). Toutefois, ce constat sommaire ne dit encore rien de l'étendue de la protection offerte par l'art. 307 CP, s'agissant plus précisément de l'honneur. A cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la calomnie (art. 174 CP) doit céder le pas devant l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), parce que la première infraction est déjà entièrement comprise dans la seconde, qui protège ainsi l'honneur privé, en plus de l'administration de la justice (ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3; 69 IV 116); un concours entre les art. 303 ch. 1 et 174 CP est logiquement exclu, à moins que l'auteur ne s'adresse simultanément à un tiers non BGE 141 IV, 444 (448)membre de l'autorité (voir en ce sens: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 22 ad art. 303 CP). En revanche, l'art. 307 CP ne protège que secondairement des intérêts juridiques privés (arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1) et un concours n'est, en principe, pas exclu avec les infractions contre l'honneur, eu égard aux biens juridiques distincts protégés par ces normes (CORBOZ, op. cit., n° 79 ad art. 307 CP). On peut ainsi se demander dans quelle mesure l'honneur ne bénéficie pas déjà d'une protection suffisante par le jeu des art. 173 ss CP lorsque les propos tenus par le témoin réalisent les conditions objectives et subjectives de ces dernières dispositions. Il ne va pas non plus de soi qu'une éventuelle protection, à titre secondaire, de l'honneur par le biais de l'art. 307 CP, qui se poursuit d'office, puisse mettre en échec les limitations posées par le droit fédéral à la poursuite des infractions contre l'honneur, l'exigence de la plainte et le respect du délai de l'art. 31 CP, en particulier (cf. art. 30 al. 1 CP en corrélation avec les art. 173 et 174 CP). Ces questions d'application du droit fédéral souffrent, elles aussi, de demeurer indécises en l'espèce, comme on le verra. Encore faut-il déterminer, en effet, si le recourant peut effectivement se prévaloir de la protection offerte par le droit fédéral.
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3.3 L'art. 307 CP vise le faux témoignage "en justice" (in einem gerichtlichen Verfahren; in un procedimento giudiziario). Son texte, conçu au début du XXe siècle (Projet de Code pénal suisse; FF 1918 IV 193), limite, historiquement, son champ d'application aux procès devant les autorités judiciaires pénales et civiles (Message du 23 juillet 1918 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de code pénal suisse; FF 1918 IV 1 ss, spéc. 72 et 193). Le besoin de protection de la juridiction administrative n'a, pour autant, pas été ignoré, mais cette extension de la protection pénale a fait, dans le projet de Code pénal, l'objet d'une règle distincte, sous le titre marginal "affaires administratives": "Les articles 270 à 272 [pCP] sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs et devant les autorités et fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages" (art. 273 pCP; FF 1918 IV 193). Cette extension, complétée par la référence aux tribunaux arbitraux puis aux procédures devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire, correspond au texte actuel de l'art. 309 CP, sous le sous-titre "affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux". Comme le montre la genèse des art. 307 et 309 CP, ces normes n'ont, d'emblée, visé que les BGE 141 IV, 444 (449)procédures judiciaires (étatiques ou arbitrales) et administratives. Du reste, l'idée selon laquelle le droit d'entendre des témoins était essentiellement lié à la fonction judiciaire n'a été écartée que postérieurement à l'édiction de ces normes pénales (voir p. ex.: CYRIL HEGNAUER, Der Zeugenbeweis im zürcherischen Disziplinarverfahren, ZBl 1952 p. 263 ss, spéc. 264) et a été soutenue encore sporadiquement jusque dans les années 1960 (EROL BARUH, Les commissions d'enquête parlementaires, cadre juridique d'une procédure politique, 2007, p. 18 s.).
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3.4 Si la première véritable enquête parlementaire a été menée précisément à l'époque où a été rédigé le projet de Code pénal, elle était apparemment tributaire de la coopération des personnes auditionnées (voir sur l'affaire Schmidheiny et, plus généralement, sur le développement des commissions d'enquête parlementaires: BARUH, op. cit., p. 11 ss et 16 s.), de sorte que la question d'éventuelles sanctions pénales ne semble pas s'être posée. Cette institution n'a, ensuite, reçu sa consécration légale qu'au milieu des années 1960, dans le contexte particulier des suites de l'affaire dite "des Mirages". Cette chronologie démontre, elle aussi, qu'au moment d'adopter le Code pénal, le législateur n'a, tout simplement, pas envisagé que l'art. 307 CP pourrait s'appliquer dans de telles procédures que tant leur fondement (le droit de haute surveillance du Parlement) que leur finalité (essentiellement politique) distinguent des procédures judiciaires (nationales ou internationales), administratives ou arbitrales (voir sur ce fondement et cette finalité: BARUH, op. cit., p. 63 s.). D'un point de vue systématique, le législateur fédéral n'a, du reste, pas envisagé les choses d'une autre manière, puisqu'il n'a pas simplement conféré aux commissions d'enquête parlementaires fédérales la prérogative d'entendre des témoins, mais qu'il a, d'emblée, introduit un renvoi exprès à l'art. 307 CP pour assurer aux enquêtes de l'Assemblée fédérale la protection de la norme pénale en relation avec les déclarations de témoins entendus dans un tel cadre (voir art. 54quinquies al. 1 du Projet de loi fédérale complétant la loi sur les rapports entre les conseils[extension du contrôle parlementaire], propositions du 13 avril 1965de la commission de gestion du Conseil national, FF 1965 I 1215 ss, spéc. 1255; Rapport du 27 août 1965 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi relatif à l'extension du contrôle parlementaire, présenté par la Commission de gestion du Conseil national, FF 1965 II 1048 ss; art. 54undecies al. 1 des propositions du 12 février 1966 de la Commission de gestion du Conseil des Etats, BGE 141 IV, 444 (450)FF 1966 I 221 ss, spéc. 264 s. et 278; voir aussi l'ancien art. 64 de la loi fédérale du 9 octobre 1902 sur les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la publication des lois et arrêtés; RO 1966 1382). Un tel renvoi n'aurait, non seulement, pas été nécessaire si la seule habilitation à entendre des témoins, quelle que soit l'autorité en cause, avait suffi à rendre applicables les art. 307 et 309 CP. Ce renvoi exprès figure toujours à l'art. 170 al. 1 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (loi sur le Parlement, LParl; RS 171.10). Il démontre aussi qu'aux yeux du législateur les commissions d'enquête parlementaires ne rentrent dans aucune des catégories visées par les art. 307 et 309 CP.
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3.5 Il résulte de ce qui précède que tant les textes dénués de toute ambiguïté des art. 307 et 309 CP (interprétés dans le cadre strict de la légalité pénale; art. 1 CP), que leur genèse et leur systématique excluent de leur champ d'application les institutions non visées expressément par ces règles, les commissions d'enquête parlementaires en particulier. Les art. 307 et 309 CP ne permettent dès lors pas, à eux seuls, de sanctionner pénalement les auteurs de fausses déclarations émises dans le cadre d'enquêtes parlementaires au seul motif que les commissions qui les mènent sont habilitées à entendre des témoins. Encore faudrait-il, dans un domaine régi par un strict principe de la légalité (art. 1 CP), que de telles autorités comptent parmi les catégories visées par les art. 307 et 309 CP. Or, les commissions d'enquête parlementaires ne sont ni judiciaires ni administratives ni arbitrales. Par ailleurs, si une base légale idoine a été créée en droit fédéral (art. 170 al. 1 LParl), celle-ci rend certes l'art. 307 CP applicable, mais uniquement aux auditions de témoins effectuées dans le cadre d'enquêtes parlementaires fédérales, à l'exclusion de toutes celles effectuées par des délégations parlementaires cantonales. Comme on le verra (voir infra consid. 3.6), le législateur neuchâtelois n'a pas ignoré non plus ces particularités, dès lors qu'il a lui-même édicté une base légale cantonale.
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Pour le surplus, ces deux normes tendent à protéger la justice, respectivement les autorités et fonctionnaires de l'administration ainsi que les tribunaux arbitraux et internationaux au sens de l'art. 309 CP contre les fausses preuves (CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 307 CP), soit dans la recherche de la vérité matérielle (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3e éd. 2013, nos 5 et 8 ad art. 307 CP). BGE 141 IV, 444 (451)Selon un auteur, la ratio legis des art. 307 et 309 CP résiderait aussi dans la protection des personnes appelées à déposer en leur offrant la garantie que les sanctions pénales prévues par ces dispositions ne puissent être prononcées qu'à l'encontre de personnes entendues par des autorités offrant des garanties quant à la procédure d'audition (PAUL PFÄFFLI, Das falsche Zeugnis [Art. 307-309 StGB],1962, p. 9 s.). Or, ni le bien juridiquement protégé, ni la ratio legis des art. 307 et 309 CP n'imposent de les interpréter en ce sens qu'elles s'appliqueraient aussi directement aux procédures d'enquêtes parlementaires, dont la finalité ne réside, dans la règle, pas dans l'application du droit, sous réserve des enquêtes collégiales proprement dit, servant à préparer une sanction disciplinaire contre un député (voir sur cette notion: BARUH, op. cit., p. 70). En effet, le législateur fédéral a conféré spécialement cette protection aux commissions d'enquête parlementaires fédérales et, comme on le verra (voir infra consid. 3.6), les cantons peuvent en faire de même en application de l'art. 335 al. 2 CP. Cela étant, le principe de la légalité et les limites de la réserve légale en faveur des cantons figurant à l'art. 335 al. 2 CP suffisent à garantir aux personnes interrogées que les sanctions prévues par les art. 307 et 309 CP ne puissent atteindre que les personnes entendues par des autorités offrant des garanties suffisantes quant à la procédure dans laquelle leur audition est réalisée.
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3.6 Dans le canton de Neuchâtel, les anciens art. 28b ss de la loi d'organisation du Grand Conseil du 22 mars 1993, applicables au moment de l'enquête parlementaire sur "l'affaire X.", réglaient les modalités de ces démarches politiques. L'ancien art. 28g al. 4 de cette loi disposait que les art. 292 et 309 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 étaient applicables. Le renvoi à l'art. 309 CP s'explique en raison du renvoi de l'art. 28g al. 3 de cette même loi cantonale aux règles générales de procédure du chapitre III de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative (RSN 152.130), par analogie et à titre supplétif. Il s'ensuit, tout d'abord, que le droit neuchâtelois contient une base légale rendant applicable l'art. 307 CP (fût-ce par le renvoi de l'art. 309 CP). Toutefois, cette norme pénale n'étant pas directement applicable en vertu du droit fédéral, mais seulement par un renvoi du droit cantonal, elle ressortit au droit cantonal supplétif, soit au droit cantonal (ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.). Or, le droit pénal est de la compétence exclusive de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst.) et celle-ci n'accorde aux cantons la possibilité de légiférer dans ce domaine que de manière restreinte BGE 141 IV, 444 (452)(art. 335 CP), en matière de contraventions (al. 1) et sur les sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (al. 2). S'il ne fait guère de doute que la notion de "droit de procédure cantonal" au sens de l'art. 335 al. 2 CP peut englober les procédures d'enquêtes parlementaires, en particulier en tant que l'audition de témoins suit des règles judiciaires (in casu de la juridiction administrative), les normes cantonales édictées sur cette base ne peuvent, en revanche, pas poursuivre une finalité plus étendue que la garantie du respect du droit administratif et des droits de procédure cantonaux. Ces normes peuvent, moins encore, étendre ou restreindre la protection pénale offerte par le droit fédéral dans le domaine de compétence de la Confédération. Dans le cadre de cette délégation de compétence, les cantons ne peuvent ainsi, au-delà de la finalité première d'une norme sanctionnant le faux témoignage (la protection de l'intérêt public), protéger des intérêts privés, l'honneur en particulier. Ils ne peuvent pas non plus mettre en échec les limites que le droit fédéral pose à la protection de l'honneur par le Code pénal, notamment l'exigence de la plainte et le respect du délai de l'art. 31 CP.
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Au vu de ce qui précède, on peut déjà constater que les brefs développements du recourant, qui est assisté d'un avocat, sont limités à affirmer l'existence d'une atteinte à son honneur et de prétentions civiles à concurrence de 3'500 fr. résultant de la violation de l'art. 307 CP. Ils ne sont, dans cette mesure, manifestement pas suffisants pour rendre vraisemblable que le recourant remplirait les conditions lui conférant la qualité pour recourir.
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3.7 De surcroît, comme on vient de le voir, on se trouve, au mieux, dans la situation où un intérêt privé (l'honneur) n'est atteint qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics (le pouvoir de haute surveillance parlementaire cantonal), ce qui exclut de reconnaître au recourant la qualité de lésé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). Enfin, le recourant n'a déposé plainte que le 31 décembre 2012 en relation avec les propos tenus par A. le 10 août 2010. Il soutient que ces déclarations seraient fausses, que le témoin le savait et que ces propos auraient été susceptibles de porter atteinte à sa considération. Il n'invoque rien d'autre, de la sorte, qu'avoir été atteint par une calomnie (art. 174 CP), éventuellement une diffamation (art. 173 CP), dont il serait résulté une atteinte à sa personnalité "à mesure que [les déclarations de A.] ont été reprises par les BGE 141 IV, 444 (453)médias locaux et même romands". Et le recourant de renvoyer à diverses coupures de presse faisant état du témoignage de A. en décembre 2010 déjà. Hormis le fait qu'une telle atteinte, résultant essentiellement de fuites dans la presse, n'apparaît guère que comme la conséquence indirecte des déclarations du témoin, il résulte aussi de ce qui précède qu'il ne fait aucun doute que le recourant, directement concerné par les travaux de la commission parlementaire et homme politique, n'a pu ignorer, en décembre 2010 déjà, le fait que A. avait tenu les propos litigieux, largement répercutés par la presse. Le recourant aurait ainsi eu tout loisir de requérir des autorités pénales la protection de son honneur dans les formes et les délais imposés par le droit fédéral. Dans ces conditions, et au vu de ce qui vient d'être exposé, le recourant ne peut déduire de l'allégation qu'un faux témoignage aurait été commis dans le cadre d'une enquête parlementaire cantonale, qu'il serait lésé dans son honneur pour fonder sa qualité pour recourir en matière pénale contre le classement de la procédure ouverte contre A. pour faux témoignage. Le recours est irrecevable sous cet angle également.
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