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56. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et A. (recours en matière pénale) |
6B_615/2015 du 29 octobre 2015 | |
Regeste |
Legitimation zur Beschwerde in Strafsachen gegen eine Einstellungsverfügung einer Person, die geltend macht, durch ein gegenüber einer kantonalen parlamentarischen Untersuchungskommission abgelegtes falsches Zeugnis in ihrer Ehre verletzt worden zu sein; Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG; Art. 307, 309 und 335 Abs. 2 StGB. |
Art. 307 und 309 StGB sind als bundesrechtliche Normen nicht anwendbar auf Aussagen eines Zeugen, welcher durch eine kantonale parlamentarische Untersuchungskommission vernommen wird (E. 3.3-3.5). |
Verweist das kantonale Recht auf Art. 307 und 309 StGB, sind die Bestimmungen lediglich unter dem Titel ergänzenden kantonalen Rechts anwendbar. In diesem Fall schützen die Normen weder private Interessen, insbesondere die Ehre, noch durchbrechen sie die bundesrechtlichen Schranken (Strafantragserfordernis und Antragsfrist), welche dem Schutz der Ehre gesetzt sind (E. 3.6). Beschwerdelegitimation vorliegend verneint (E. 3.7). | |
Sachverhalt | |
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Le 11 juin 2014, le Ministère public a informé les mandataires des parties qu'il estimait l'enquête pénale complète et qu'il entendait procéder à la clôture prochaine de l'instruction par le prononcé d'une ordonnance de classement. Invités à présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, les conseils respectifs de X. et du prévenu ont chacun requis l'audition d'un témoin. Il a été procédé à ces deux mesures d'instruction ensuite de quoi le procureur suppléant extraordinaire en charge du dossier a, par lettre, demandé aux mandataires des parties de produire leurs mémoires d'honoraires. Tout en s'exécutant, le conseil de X. a indiqué qu'il n'arrivait pas à déduire de la lettre précitée la suite qui serait donnée à l'affaire de sorte qu'il ne lui était pas possible de se déterminer à ce sujet. Le 21 janvier 2015, le Ministère public lui a répondu que les suites qu'il entendait donner à la procédure avaient été exprimées dans l'avis de prochaine clôture déjà rendu, le CPP ne prévoyant pas la notification d'un second avis après l'administration des preuves requises à la suite du premier.
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Par ordonnance du 23 janvier 2015, le procureur suppléant extraordinaire a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A. pour infraction à l'art. 307 CP, frais à la charge du canton.
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B. Saisie d'un recours de X. contre l'ordonnance précitée, par arrêt du 12 mai 2015, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, frais à charge du recourant.
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C. Par écriture du 12 juin 2015, X. recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, ![]() | 5 |
Extrait des considérants: | |
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3.2 Il n'est pas contestable qu'à l'instar de l'art. 303 ch. 1 CP (dénonciation calomnieuse), l'art. 307 CP ne protège pas exclusivement l'intérêt public à une saine administration de la justice, mais offre aussi une certaine protection d'intérêts privés (arrêt 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1.1). Toutefois, ce constat sommaire ne dit encore rien de l'étendue de la protection offerte par l'art. 307 CP, s'agissant plus précisément de l'honneur. A cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la calomnie (art. 174 CP) doit céder le pas devant l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), parce que la première infraction est déjà entièrement comprise dans la seconde, qui protège ainsi l'honneur privé, en plus de l'administration de la justice (ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3; 69 IV 116); un concours entre les art. 303 ch. 1 et 174 CP est logiquement exclu, à moins que l'auteur ne s'adresse simultanément à un tiers non ![]() | 8 |
3.3 L'art. 307 CP vise le faux témoignage "en justice" (in einem gerichtlichen Verfahren; in un procedimento giudiziario). Son texte, conçu au début du XXe siècle (Projet de Code pénal suisse; FF 1918 IV 193), limite, historiquement, son champ d'application aux procès devant les autorités judiciaires pénales et civiles (Message du 23 juillet 1918 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de code pénal suisse; FF 1918 IV 1 ss, spéc. 72 et 193). Le besoin de protection de la juridiction administrative n'a, pour autant, pas été ignoré, mais cette extension de la protection pénale a fait, dans le projet de Code pénal, l'objet d'une règle distincte, sous le titre marginal "affaires administratives": "Les articles 270 à 272 [pCP] sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs et devant les autorités et fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages" (art. 273 pCP; FF 1918 IV 193). Cette extension, complétée par la référence aux tribunaux arbitraux puis aux procédures devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire, correspond au texte actuel de l'art. 309 CP, sous le sous-titre "affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux". Comme le montre la genèse des art. 307 et 309 CP, ces normes n'ont, d'emblée, visé que les ![]() | 9 |
3.4 Si la première véritable enquête parlementaire a été menée précisément à l'époque où a été rédigé le projet de Code pénal, elle était apparemment tributaire de la coopération des personnes auditionnées (voir sur l'affaire Schmidheiny et, plus généralement, sur le développement des commissions d'enquête parlementaires: BARUH, op. cit., p. 11 ss et 16 s.), de sorte que la question d'éventuelles sanctions pénales ne semble pas s'être posée. Cette institution n'a, ensuite, reçu sa consécration légale qu'au milieu des années 1960, dans le contexte particulier des suites de l'affaire dite "des Mirages". Cette chronologie démontre, elle aussi, qu'au moment d'adopter le Code pénal, le législateur n'a, tout simplement, pas envisagé que l'art. 307 CP pourrait s'appliquer dans de telles procédures que tant leur fondement (le droit de haute surveillance du Parlement) que leur finalité (essentiellement politique) distinguent des procédures judiciaires (nationales ou internationales), administratives ou arbitrales (voir sur ce fondement et cette finalité: BARUH, op. cit., p. 63 s.). D'un point de vue systématique, le législateur fédéral n'a, du reste, pas envisagé les choses d'une autre manière, puisqu'il n'a pas simplement conféré aux commissions d'enquête parlementaires fédérales la prérogative d'entendre des témoins, mais qu'il a, d'emblée, introduit un renvoi exprès à l'art. 307 CP pour assurer aux enquêtes de l'Assemblée fédérale la protection de la norme pénale en relation avec les déclarations de témoins entendus dans un tel cadre (voir art. 54quinquies al. 1 du Projet de loi fédérale complétant la loi sur les rapports entre les conseils[extension du contrôle parlementaire], propositions du 13 avril 1965de la commission de gestion du Conseil national, FF 1965 I 1215 ss, spéc. 1255; Rapport du 27 août 1965 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi relatif à l'extension du contrôle parlementaire, présenté par la Commission de gestion du Conseil national, FF 1965 II 1048 ss; art. 54undecies al. 1 des propositions du 12 février 1966 de la Commission de gestion du Conseil des Etats, ![]() | 10 |
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Pour le surplus, ces deux normes tendent à protéger la justice, respectivement les autorités et fonctionnaires de l'administration ainsi que les tribunaux arbitraux et internationaux au sens de l'art. 309 CP contre les fausses preuves (CORBOZ, op. cit., n° 1 ad art. 307 CP), soit dans la recherche de la vérité matérielle (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3e éd. 2013, nos 5 et 8 ad art. 307 CP). ![]() | 12 |
3.6 Dans le canton de Neuchâtel, les anciens art. 28b ss de la loi d'organisation du Grand Conseil du 22 mars 1993, applicables au moment de l'enquête parlementaire sur "l'affaire X.", réglaient les modalités de ces démarches politiques. L'ancien art. 28g al. 4 de cette loi disposait que les art. 292 et 309 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 étaient applicables. Le renvoi à l'art. 309 CP s'explique en raison du renvoi de l'art. 28g al. 3 de cette même loi cantonale aux règles générales de procédure du chapitre III de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative (RSN 152.130), par analogie et à titre supplétif. Il s'ensuit, tout d'abord, que le droit neuchâtelois contient une base légale rendant applicable l'art. 307 CP (fût-ce par le renvoi de l'art. 309 CP). Toutefois, cette norme pénale n'étant pas directement applicable en vertu du droit fédéral, mais seulement par un renvoi du droit cantonal, elle ressortit au droit cantonal supplétif, soit au droit cantonal (ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.). Or, le droit pénal est de la compétence exclusive de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst.) et celle-ci n'accorde aux cantons la possibilité de légiférer dans ce domaine que de manière restreinte ![]() | 13 |
Au vu de ce qui précède, on peut déjà constater que les brefs développements du recourant, qui est assisté d'un avocat, sont limités à affirmer l'existence d'une atteinte à son honneur et de prétentions civiles à concurrence de 3'500 fr. résultant de la violation de l'art. 307 CP. Ils ne sont, dans cette mesure, manifestement pas suffisants pour rendre vraisemblable que le recourant remplirait les conditions lui conférant la qualité pour recourir.
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3.7 De surcroît, comme on vient de le voir, on se trouve, au mieux, dans la situation où un intérêt privé (l'honneur) n'est atteint qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics (le pouvoir de haute surveillance parlementaire cantonal), ce qui exclut de reconnaître au recourant la qualité de lésé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). Enfin, le recourant n'a déposé plainte que le 31 décembre 2012 en relation avec les propos tenus par A. le 10 août 2010. Il soutient que ces déclarations seraient fausses, que le témoin le savait et que ces propos auraient été susceptibles de porter atteinte à sa considération. Il n'invoque rien d'autre, de la sorte, qu'avoir été atteint par une calomnie (art. 174 CP), éventuellement une diffamation (art. 173 CP), dont il serait résulté une atteinte à sa personnalité "à mesure que [les déclarations de A.] ont été reprises par les ![]() | 15 |
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