BGE 142 IV 129 | |||
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20. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud et consorts (recours en matière pénale) |
6B_1140/2014 du 3 mars 2016 |
Art. 241 Abs. 4 StPO; Sicherheitsdurchsuchung. |
Art. 22, 103, 105 Abs. 2 und Art. 172ter StGB; Straflosigkeit des auf einen geringen Vermögenswert gerichteten Diebstahlversuchs. |
Art. 391 Abs. 2 Satz 1 StPO; Verbot der reformatio in peius. | |
Sachverhalt | |
A. Statuant sur l'opposition formée par X. contre l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté, par jugement du 9 avril 2014, que X. s'était rendu coupable de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété et d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 300 fr. avec peine de substitution de 3 jours et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne mais a prononcé un avertissement formel et prolongé le délai d'épreuve de 18 mois. Ce jugement dit, par ailleurs, que X. est débiteur à hauteur de 7444 fr. 85 de A. SA, de 2348 fr. 30 de E. SA, de 121 fr. 20 de C. et de 544 fr. 65 de D.
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B. Par jugement du 11 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens que X. a été acquitté du chef d'infraction de dommages à la propriété en relation avec la plainte pénale de A. SA, jugée tardive. Elle a condamné X. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour et confirmé le jugement du Tribunal de police pour le surplus, notamment l'allocation des conclusions civiles de A. SA.
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Elle a retenu les faits suivants:
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Le 1er août 2012 à Lausanne, X. s'est vigoureusement opposé à une fouille corporelle à laquelle voulaient procéder les agents de la police ferroviaire, si bien qu'il a dû être maîtrisé et menotté par ces derniers. Il s'est violemment débattu et leur a donné plusieurs coups de pied. Une fois maîtrisé, il a insulté les agents et les a menacés de se venger.
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Le 3 septembre 2012 à Lausanne, X. s'est rendu dans le magasin C. sis à la rue y où il a dérobé de la nourriture et une boisson pour un montant total de 21 fr. 20.
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Dans le courant du mois de février 2013, X. a effectué des graffitis et des tags sur plusieurs immeubles sis à Lausanne, dont ceux gérés par A. SA et E. SA.
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C. X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et à son acquittement. Il demande également à ce que les conclusions civiles de E. SA soient rejetées et à ce que celles de A. SA soient déclarées irrecevables, ces sociétés devant être condamnées, conjointement avec le Ministère public du canton de Vaud, à lui verser une indemnité à hauteur de 5266 fr. 46 en application de l'article 429 al. 1 lit. a CPP. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Extrait des considérants: | |
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Attendu que, selon les constatations cantonales, la fouille n'avait pas pour but d'établir l'identité de la personne - hypothèse visée par les art. 20 et 21 LPol que cite le recourant - mais visait à garantir la sécurité, l'analyse de l'autorité précédente est conforme à l'art. 241 al. 4 CPP, qui prévoit que la police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes. Il est rappelé, à cet égard, que l'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2). Il est ainsi sans pertinence que le recourant se soit rendu volontairement au poste de police, qu'il ne fût suspecté d'aucun délit ou encore que son identité ne fût pas douteuse. En tous les cas, la fouille n'apparaissait pas manifestement illégale, de sorte que le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence de l' ATF 98 IV 41 pour justifier son refus d'obtempérer en usant de violence à l'égard des policiers. Il s'ensuit également qu'en l'absence de conduite répréhensible de la part des policiers, l'art. 177 al. 2 CP qui prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible est inapplicable au cas d'espèce. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) et pour injure (art. 177 CP).
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3.1 Conformément à l'art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 et les références citées). Les infractions passibles d'une amende sont des contraventions (art. 103 CP). En ce qui concerne les contraventions, la tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 104 et 105 al. 2 CP). L'art. 22 CP relatif à la tentative prescrit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
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4.1 Avant d'examiner le grief soulevé par le recourant, il convient de se pencher sur une objection de la partie intimée qui pourrait rendre ce moyen inopérant. En effet, la partie intimée qui n'a pas interjeté de recours en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ne peut plus requérir la modification de la décision attaquée en sa faveur, mais elle est autorisée à formuler des griefs, à titre éventuel, contre la décision attaquée, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (ATF 136 III 502 consid. 6.2 p. 503; ATF 135 IV 56 consid. 4.2 p. 69 s.; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 29 ad art. 102 LTF).
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4.4 En l'occurrence, A. SA a porté plainte contre inconnu le 18 juillet 2013 pour des dommages à l'immeuble sis avenue z. Les graffitis incriminés avaient été réalisés en février 2013 déjà, et le recourant interpellé à cette période. Toutefois, à teneur du rapport d'arrestation et du procès-verbal d'audition du 20 février 2013, le recourant n'était soupçonné, au moment de son interpellation, que des dommages causés sur l'immeuble sis avenue x, pour lesquels la E. SA a déposé plainte le 20 février 2013 à la suite de l'avis qu'elle a reçu de la police. En revanche, on ne voit pas comment - et le dossier ne le dit pas - A. SA aurait pu avoir connaissance de l'identité de l'auteur des graffitis réalisés sur son immeuble en février 2013. Comme le relève l'intimée, les coordonnées des personnes interpellées ne figurent dans aucun document accessible au public. D'ailleurs, les autres parties plaignantes concernées par les graffitis réalisés par le recourant ont également déposé plainte contre inconnu. Ce n'est que dans le cadre de l'enquête de police, dont le rapport a été établi le 23 juillet 2013 - soit après le dépôt de la plainte de A. SA contre inconnu -, que le lien entre le recourant et les graffitis dénoncés par celle-ci a pu être fait. Par conséquent, la constatation de la cour cantonale selon laquelle A. SA avait connaissance de l'auteur de l'infraction en février 2013 déjà est manifestement inexacte et doit être corrigée en sens que cette dernière ne connaissait pas l'auteur lorsqu'elle a porté plainte (art. 105 al. 2 LTF). Il s'ensuit que la plainte de A. SA n'était pas tardive.
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