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31. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et Y. (recours en matière pénale) |
6B_251/2016 du 24 mai 2016 | |
Regeste |
Umfang der Anschlussberufung (Art. 401 Abs. 2 StPO). | |
Sachverhalt | |
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B. Y. a formé un appel contre ce jugement, concluant à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, et à l'octroi du sursis partiel, la peine ferme ne devant pas dépasser six mois. X. a formé un appel joint, concluant à ce que l'indemnité pour tort moral soit portée à 50'000 francs.
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Par arrêt du 27 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré l'appel joint irrecevable.
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C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à ce que son appel joint soit déclaré recevable. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale s'est référée à son arrêt et le Ministère public a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, s'en étant rapporté à la justice au plan cantonal dès lors que l'appel joint portait sur les conclusions civiles. Y. (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. X. a déposé des observations.
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Extrait des considérants: | |
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1.1 En référence à l'arrêt publié aux ATF 140 IV 92, la cour cantonale a considéré que l'appel joint était délimité par le cadre de l'appel principal. L'appel joint concernait les conclusions civiles de la partie plaignante alors que l'appel principal remettait en cause la peine infligée au prévenu, soit des aspects sur lesquels la partie plaignante ne pouvait se prononcer (cf. art. 382 al. 2 CPP). L'appel joint ![]() | 7 |
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Autrement dit, l'arrêt précité introduit une limitation par rapport aux parties concernées. Cet aspect ne joue aucun rôle dans le cas d'espèce. L'intimé a formé un appel pour contester en particulier la peine infligée. La recourante a de son côté formé un appel joint portant sur les conclusions civiles. Conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, la réserve exprimée par cette disposition étant sans portée en l'espèce. L'approche suivie par la cour cantonale va à l'encontre de l'art. 401 al. 2 CPP en introduisant un strict lien entre l'appel principal et l'appel joint. La mention par la cour cantonale de l'art. 382 al. 2 CPP est également sans pertinence. ![]() | 9 |
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