BGE 142 IV 234 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
31. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et Y. (recours en matière pénale) |
6B_251/2016 du 24 mai 2016 | |
Regeste |
Umfang der Anschlussberufung (Art. 401 Abs. 2 StPO). | |
Sachverhalt | |
A. Par jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu Y. coupable de lésions corporelles graves, de dommages à la propriété et de menaces, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans ainsi qu'à payer les sommes de 65'000 fr. à A. et de 30'000 fr. à X., plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 juillet 2012, à titre de tort moral, ainsi que de 3'136 fr. 80 à la précitée, à titre de réparation de son dommage.
| 1 |
B. Y. a formé un appel contre ce jugement, concluant à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, et à l'octroi du sursis partiel, la peine ferme ne devant pas dépasser six mois. X. a formé un appel joint, concluant à ce que l'indemnité pour tort moral soit portée à 50'000 francs.
| 2 |
Par arrêt du 27 janvier 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré l'appel joint irrecevable.
| 3 |
C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à ce que son appel joint soit déclaré recevable. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
| 4 |
La cour cantonale s'est référée à son arrêt et le Ministère public a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, s'en étant rapporté à la justice au plan cantonal dès lors que l'appel joint portait sur les conclusions civiles. Y. (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. X. a déposé des observations.
| 5 |
Extrait des considérants: | |
6 | |
1.1 En référence à l'arrêt publié aux ATF 140 IV 92, la cour cantonale a considéré que l'appel joint était délimité par le cadre de l'appel principal. L'appel joint concernait les conclusions civiles de la partie plaignante alors que l'appel principal remettait en cause la peine infligée au prévenu, soit des aspects sur lesquels la partie plaignante ne pouvait se prononcer (cf. art. 382 al. 2 CPP). L'appel joint sortait ainsi du cadre de l'appel principal et devait être déclaré irrecevable.
| 7 |
8 | |
Autrement dit, l'arrêt précité introduit une limitation par rapport aux parties concernées. Cet aspect ne joue aucun rôle dans le cas d'espèce. L'intimé a formé un appel pour contester en particulier la peine infligée. La recourante a de son côté formé un appel joint portant sur les conclusions civiles. Conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, la réserve exprimée par cette disposition étant sans portée en l'espèce. L'approche suivie par la cour cantonale va à l'encontre de l'art. 401 al. 2 CPP en introduisant un strict lien entre l'appel principal et l'appel joint. La mention par la cour cantonale de l'art. 382 al. 2 CPP est également sans pertinence. Cette disposition exclut la possibilité pour la partie plaignante de s'en prendre à la peine ou à la mesure prononcée. En revanche, cette disposition, sous réserve de la peine ou de la mesure, n'introduit aucune limitation par rapport à un appel joint. Conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, lorsque le prévenu conteste la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, en particulier les conclusions civiles. Le recours est bien fondé. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour reprise de la procédure. (...)
| 9 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |