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26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. SA et B. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière de droit public) |
1C_1/2017 du 27 mars 2017 | |
Regeste |
Art. 18a und 18b IRSG; vorzeitige Übermittlung des Ergebnisses von Telefonüberwachungen an das Ausland . | |
Sachverhalt | |
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a) L'utilisation à titre probatoire des données transmises par les autorités suisses est interdite jusqu'à autorisation donnée par lesdites autorités. Par utilisation à titre probatoire, on entend toute utilisation pour obtenir, motiver ou fonder une décision finale sur la cause ou un de ses aspects (prononcé de peines ou de mesures, confiscation, etc.). L'utilisation pour obtenir, fonder ou motiver des mesures d'enquête (p. ex. mise en sécurité de moyens de preuve ou de valeurs patrimoniales révélées par les écoutes, arrestations provisoires, etc.) ne constitue pas une utilisation à titre probatoire du présent paragraphe.
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b) Si la Suisse devait finalement refuser l'entraide, les autorités françaises devront retirer immédiatement de leur dossier, puis détruire la documentation objet des transmissions suisses à la première demande des autorités suisses.
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Le 6 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte compétent (Tmc) a autorisé cette exploitation de moyens de preuve. Le 21 avril 2016, le MPC a encore rendu une ordonnance d'exécution de sa décision d'entrée en matière, estimant justifié de transmettre l'intégralité des communications (enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions, données techniques, journaux des contacts et des identifications) sur la période visée.
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A. et B. ont été informés de cette mesure le 4 août 2016. Ils ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les décisions des 4 et 21 avril 2016.
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B. Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable. Tant la décision d'entrée en matière que l'ordonnance d'exécution étaient de nature incidente. Certes, le MPC aurait pu rendre une ordonnance de clôture dès lors que les écoutes avaient déjà été effectuées auparavant. Toutefois, l'autorité requérante avait requis que ce volet de son enquête demeure confidentiel. Les conditions posées à une transmission immédiate permettaient de prévenir tout dommage irréparable.
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C. Par acte du 2 janvier 2017, A. SA et B. forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de constater que la transmission anticipée à l'Etat requérant des écoutes téléphoniques n'est pas admissible en application de l'art. 18a EIMP, et que les conditions fixées à l'utilisation de ces enregistrements ne correspondent ![]() | 7 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours, déclarant recevable le recours formé à la Cour des plaintes et constatant que la transmission anticipée était illicite au regard de l'art. 18a EIMP. Les autres conclusions ont été écartées.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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2.1 Dans le système de l'EIMP, toute transmission d'information à l'étranger doit en principe être précédée d'une décision de l'autorité suisse d'exécution se prononçant sur l'octroi et l'étendue de l'entraide judiciaire (art. 80d EIMP). Cette décision de clôture permet aux personnes touchées par la mesure d'entraide de faire valoir leurs objections et, le cas échéant, de recourir (art. 80b et 80e EIMP). Certains actes d'entraide peuvent faire exception à ce principe fondamental et impliquer une transmission prématurée d'informations à l'Etat requérant. Il s'agit notamment de l'autorisation donnée aux enquêteurs étrangers d'assister à l'exécution de la demande (art. 65a EIMP et 26 OEIMP [RS 351.11]), de la transmission spontanée ![]() | 11 |
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L'art. 18a EIMP a été adopté parallèlement à l'adoption du CPP et à la révision de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1), pour tenir compte de l'abrogation de différentes dispositions de cette loi (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1327). Il prévoit, à l'al. 2, que la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut être ordonnée par le MPC ou l'OFJ, et doit être approuvée par le Tribunal des mesures de contrainte compétent (al. 3), sans toutefois autoriser expressément une remise anticipée des résultats de la surveillance. L'art. 18a al. 4 EIMP prévoit que les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269-279 CPP et par la LSCPT. Cette disposition, qui se trouvait déjà dans la version précédente de la loi (RO 2001 3096, 3110; Message du 1er juillet 1998 concernant les lois fédérales sur la surveillance [...], FF 1998 3730), se limite àun rappel des règles formelles de procédure et de compétence, mais n'a pas pour but de permettre une transmission anticipée de renseignements à l'étranger à l'insu des personnes ayant fait l'objet de la surveillance téléphonique (FF 2006 1327).
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Quant à l'art. 18b EIMP, il a été introduit suite à l'entrée en vigueur pour la Suisse, le 1er janvier 2012, de la Convention du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité (RS 0.311.43; ci-après: CCC). Intitulé "Divulgation rapide de données conservées", l'art. 30 CCC prévoit en effet la communication des données concernant le trafic aux fins d'identifier le fournisseur de services et la voie de communication. Comme cela ressort de cette disposition, la transmission est limitée aux données informatiques. L'art. 18b EIMP, qui permet d'ordonner une transmission avant la clôture de la procédure d'entraide, est lui aussi limité aux données "relatives au trafic informatique", dans le cas spécifique où il s'agit de déterminer le fournisseur de services situé dans un Etat étranger. Il ne ressort ni de cette disposition, ni de l'art. 30 CCC, ni du Message du 18 juin 2010 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre de la Convention du ![]() | 16 |
La surveillance téléphonique en temps réel, à tout le moins la transmission anticipée de telles données, peut se révéler d'une grande utilité dans le cadre d'investigations qui doivent pour un temps demeurer secrètes. A défaut d'une base légale ou conventionnelle, un tel mode de procéder ne peut toutefois pas être admis. Il ne pourra l'être qu'à la faveur d'une révision législative. (...)
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