BGE 143 IV 357 | |||
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45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. (recours en matière pénale) |
1B_35/2017 du 9 mai 2017 | |
Regeste |
Art. 46, 100 BGG, 263 StPO und 46 VStrR; Zwischenentscheide und vorsorgliche Massnahmen. | |
Sachverhalt | |
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Dans ce cadre, l'Etude de B., avocat-notaire, a fait l'objet d'une perquisition les 15 et 17 juin 2015. Parmi les documents séquestrés, figurent trois enveloppes fermées. A la suite du refus de l'AFC de lui restituer ces enveloppes, A. a déposé plainte auprès du directeur de l'AFC; la cause a ensuite été transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 15 mars 2016, cette autorité n'est pas entrée en matière sur la plainte.
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Le 7 juin 2016, l'autorité d'enquête a restitué l'une des trois enveloppes à A. et ordonné le séquestre des deux autres. La plainte déposée par le susmentionné contre cette décision a été transmise par le directeur de l'AFC à la Cour des plaintes. Le 12 décembre 2016, celle-ci a admis cette plainte, levé les séquestres portant sur les deux enveloppes litigieuses et ordonné leur restitution au plaignant, respectivement la destruction des copies en mains de l'autorité, ainsi que de celles à sa disposition dès l'entrée en force de son arrêt ou de sa confirmation en cas de recours. Elle a considéré en substance que ces documents, contenant des dispositions pour cause de mort, étaient protégés par le secret professionnel du notaire auprès de qui ils avaient été déposés et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'un séquestre.
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B. Par acte du 30 janvier 2017, l'AFC forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'AFC sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
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Par ordonnance du 7 mars 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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1.2.1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas notamment entre le 18 décembre et le 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles.
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Sont notamment considérées comme des "autres mesures provisionnelles" les décisions ordonnant des séquestres et des blocages de comptes rendues dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 188 s.; ATF 135 I 257 consid. 1.5 p. 260 s.). Tel est également le cas des séquestres prononcés en application de l'art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; arrêt 1B_142/2013 du 11 avril 2013 consid. 2).
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Si les prononcés en matière de levée des scellés sont également des décisions incidentes rendues au cours d'une procédure pénale, il ne s'agit alors toutefois pas de mesures provisionnelles au sens de l'art. 46 al. 2 LTF. En effet, au cours de ce type de procédure, le juge statue définitivement sur la protection conférée notamment par les secrets professionnels invoqués. Pour cette raison, la suspension en raison des féries est applicable au délai de recours contre ces prononcés (art. 46 al. 1 LTF; arrêts 1B_44/2016 du 9 février 2016 consid. 2.3; 1B_285/2013 du 11 mars 2014 consid. 1; 1B_268/2011 du 17 juin 2011 consid. 1.4; 1B_232/2009 du 25 février 2010 consid. 1.3).
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Selon l'autorité précédente, ainsi que l'intimé, ce recours serait tardif, dès lors qu'il aurait dû être déposé au plus tard le 12 janvier 2017. Ils prétendent à cet égard que la suspension du délai de recours en raison des féries prévues par l'art. 46 al. 1 let. c LTF ne s'appliquerait pas à la décision attaquée, celle-ci étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 46 al. 2 LTF.
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La recourante soutient en revanche que la situation d'espèce - décision de levée du séquestre portant sur des documents allégués couverts par le secret professionnel d'un notaire - serait la même que celle prévalant lors de la procédure de levée, respectivement de maintien, des scellés; les suspensions prévues à l'art. 46 al. 1 LTF seraient donc applicables.
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1.2.3 Certes, des conséquences similaires ne sont pas exclues (cf. le retrait du dossier pénal de certains documents). Cela étant, le séquestre - mesure provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 s.) - est une mesure de contrainte. Dans une telle situation, le principe de célérité impose à l'autorité de statuer rapidement sur les recours tendant à la levée des séquestres, que ceux-ci soient à caractère conservatoire ou probatoire (ATF 135 I 257 consid. 1.5 p. 260 s.). Il n'en va pas différemment de ceux demandant le maintien de ces mesures, dès lors que les parties en cause sont les mêmes - certes avec un rôle procédural inversé - et que l'issue de ces procédures de recours peut avoir comme conséquence de limiter - peut-être temporairement - les droits des personnes touchées par la mesure ordonnée.
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Rien ne permet donc de considérer que la partie qui conteste un refus de séquestre - généralement au demeurant l'autorité d'enquête - devrait pouvoir bénéficier de la suspension des féries alors que tel n'est pas le cas de celle - ordinairement le prévenu - contre qui la mesure de contrainte est ordonnée. La sécurité du droit et l'égalité des armes imposent en effet de soumettre les parties en cause à des règles identiques en matière de calcul des délais lorsqu'une même problématique est traitée, cela indépendamment en principe de la portée de la décision (admission ou refus de la mesure) ou de la motivation retenue (secret professionnel). Déterminer l'éventuelle application de l'art. 46 al. 1 LTF en fonction des motifs de la décision attaquée conduirait au demeurant à de grandes incertitudes, ceux-ci pouvant être variés (proportionnalité, pertinence des pièces, etc.) et/ou concerner un ou plusieurs objets/documents saisis. Ce raisonnement vaut d'autant plus si la décision de séquestre n'admet que partiellement le séquestre et le refuse pour le surplus. Considérer, dans une telle situation, que la suspension lors des périodes de féries serait applicable à l'une des parties en cause équivaudrait en outre à lui permettre de déposer, le cas échéant, un recours joint, institution que ne connaît pas la LTF (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110).
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Il s'ensuit que tant les décisions ordonnant un séquestre que celles le refusant sont des mesures provisionnelles au sens de l'art. 46 al. 2 LTF. Dès lors, le délai de recours, qui a commencé à courir le 14 décembre 2016, n'a pas été interrompu par la période de féries prévue par l'art. 46 al. 1 let. c LTF et est arrivé à échéance le 12 janvier 2017. Le recours déposé le 30 janvier 2017 est par conséquent tardif (art. 46 al. 2, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF). (...)
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