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55. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de l'Etat de Fribourg contre X. (recours en matière pénale) |
6B_1192/2016 du 9 novembre 2017 | |
Regeste |
Aufhebung einer strafvollzugsbegleitenden ambulanten Behandlung, Wechsel der Sanktion, Verwahrung; Art. 63b Abs. 5, Art. 65 Abs. 2 StGB. |
Art. 65 Abs. 2 StGB erlaubt es ebenfalls nicht, eine strafvollzugsbegleitende ambulante Behandlung in eine Verwahrung umzuwandeln (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Par arrêt du 3 octobre 2014, la Cour d'appel pénal a admis la demande de révision et a renvoyé la cause au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour une nouvelle instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique et pour un nouveau jugement.
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Le 4 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours dirigé contre ce dernier arrêt (6B_1087/2014), au motif qu'il s'agissait d'une décision incidente et que la condition du préjudice irréparable n'était pas donnée (art. 93 LTF).
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Par jugement du 26 février 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer l'internement de X. au motif que les conditions d'un changement de sanction selon l'art. 65 al. 2 CP n'étaient pas données.
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Par arrêt du 24 août 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par le Ministère public fribourgeois et admis partiellement celui déposé par X.
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C. Contre ce dernier arrêt, le Ministère public fribourgeois dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, que X. fasse l'objet d'une mesure d'internement selon l'art. 64 CP et, à titre subsidiaire, que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 2 | |
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Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. Une crise provisoire de l'intéressé ne suffit pas (arrêts 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6). La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel (arrêt 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1). A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée (arrêt 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3.1).
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Sous le titre marginal "Exécution de la peine privative de liberté suspendue", l'art. 63b CP règle les conséquences de la levée du traitement ambulatoire exécuté en liberté. Selon la jurisprudence, cette disposition est également applicable à la levée d'un traitement ambulatoire exécuté en même temps que la peine privative de liberté (arrêts 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.2; 6B_68/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2, non publié aux ATF 143 IV 1).
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Lorsque le traitement ambulatoire est levé à la suite de son échec, le tribunal doit déterminer si la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (art. 63b al. 2 CP) ou si une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 59 à 61 CP (art. 63b al. 5 CP) doit être ordonnée. A la différence de l'art. 62c al. 4 CP qui prévoit expressément la possibilité d'ordonner un internement en cas de levée d'une ![]() | 12 |
Erwägung 3 | |
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La jurisprudence ne s'est, en revanche, pas prononcée sur l'objet de l'art. 65 al. 2 CP. Elle a laissé ouverte la question si l'on pouvait ![]() | 15 |
3.3 Il ressort clairement de la systématique de la loi que la volonté du législateur était d'exclure la possibilité de transformer un traitement ambulatoire en un internement (cf. consid. 2.2 ci-dessus). On ne saurait donc aller à l'encontre de cette volonté et permettre de convertir un traitement ambulatoire (exécuté en même temps que la peine privative de liberté) en un internement par la voie de l'art. 65 al. 2 CP. Comme l'a déjà constaté le Tribunal fédéral à propos de l'art. 65 al. 1 CP, l'art. 65 CP doit s'appliquer uniquement à la transformation d'une peine privative de liberté (également d'un internement pour l'art. 65 al. 1 CP) en une mesure institutionnelle (art. 65 al. 1 CP) ou en un internement (art. 65 al. 2 CP). La conversion d'une mesure en une autre mesure est réglée par les réglementations spécifiques aux mesures, à savoir, pour les mesures institutionnelles, par l'art. 62c al. 3, 4 et 6 CP et, pour les traitements ambulatoires, par l'art. 63b al. 5 CP. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas possible de convertir directement le traitement ambulatoire en un internement en application de l'art. 65 al. 2 CP. Le recours doit être rejeté sur ce point et l'arrêt attaqué confirmé. Vu le sort du recours, il n'est pas besoin d'approfondir la problématique de la transformation d'une mesure, qui avait initialement été ordonnée dans le cadre d'une procédure simplifiée.
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