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56. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et A. (recours en matière pénale) |
6B_275/2017 du 30 novembre 2017 | |
Regeste |
Art. 97 Abs. 3 StGB; Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils und Änderung der Qualifikation der Straftat. | |
Sachverhalt | |
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B.
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B.a Par arrêt du 12 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X. et réformé le jugement attaqué en ce cens qu'elle a réduit la peine pécuniaire à vingt jours-amende, confirmant le jugement attaqué pour le surplus.
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Par arrêt du 23 mars 2016 (6B_6/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X. et annulé l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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C. Contre ce dernier arrêt, X. dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué, qu'il constate que l'action pénale est prescrite et rende une ordonnance de classement et qu'il lui octroie une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure. En outre, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours.
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Par ordonnance du 6 mars 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.
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Extrait des considérants: | |
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1.4 En l'espèce, par ordonnance pénale, il était reproché à la recourante d'avoir, dans un courrier du 2 novembre 2010 adressé à l'exécutif de la Ville de Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de A., directeur de B. Par jugement du 16 janvier 2013, le Tribunal de police a considéré que ces faits étaient punissables et a condamné la recourante pour diffamation. Ce jugement a mis un terme définitif à l'écoulement de la prescription en ce qui concerne l'état de fait sous tendant la condamnation pour diffamation (et non à la prescription de la qualification de diffamation). C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a admis que l'action pénale en relation avec le courrier du 2 novembre 2010 n'était pas prescrite et qu'elle pouvait condamner la recourante pour injure.
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