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Informationen zum Dokument  BGE 144 IV 23  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
4. Invoquant l'art. 140 CPP, le recourant soutient que les moyens ...
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4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton du Jura (recours en matière pénale)
 
 
1B_366/2017 du 13 décembre 2017
 
 
Regeste
 
Art. 140, 141 und 269 StPO; geheime Überwachung des vom Beschuldigten in Haft illegal erhaltenen und benutzten Mobiltelefons; Verwertbarkeit der dadurch erlangten Beweismittel.  
Im zu beurteilenden Fall kann den Strafbehörden kein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten vorgeworfen werden, haben sie sich doch - ohne jedes aktive Tun - darauf beschränkt, den verhafteten Beschuldigten im Glauben zu lassen, ihm selber sei es gelungen, sie zu täuschen und die Regeln über Besitz und Gebrauch von Mobiltelefonen im Gefängnis zu umgehen. Die Behörden haben zudem weder Druck ausgeübt noch die vom Beschuldigten geführten Gespräche beeinflusst (E. 4.3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 144 IV, 23 (24)A. Une instruction pénale contre A. a été ouverte le 28 septembre 2015 pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).
1
Le 20 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a autorisé la surveillance du numéro de téléphone enregistré au nom de B., raccordement également utilisé par le prévenu qui se trouvait alors en détention. Le Ministère public de la République et canton du Jura a informé A., par ordonnance du 28 février 2017, qu'il avait été l'objet de mesures de surveillance secrète sur une période allant du 28 septembre 2015 au 11 novembre 2016. Le Procureur a retenu que les moyens de preuve obtenus par le biais de ces mesures secrètes étaient licites; la surveillance secrète - nécessaire en raison de l'utilisation fréquente de téléphones portables pendant la détention - avait permis de faire avancer l'enquête. (...)
2
B. La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté, le 20 juin 2017, le recours intenté par A. contre cette décision. Cette autorité a considéré que les conditions permettant la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance secrète étaient remplies (art. 269 CPP) et que les moyens de preuve obtenus à la suite de ces écoutes téléphoniques étaient licites, respectivement exploitables, ne résultant pas d'une tromperie de la part des autorités.
3
C. Par acte du 23 août 2017, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à la constatation deBGE 144 IV, 23 (25)l'illicéité de la surveillance téléphonique effectuée alors qu'il se trouvait en détention, ainsi qu'à celle du caractère inexploitable des écoutes en découlant; il demande également le retrait du dossier de tous les documents liés à ces écoutes téléphoniques. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. (...)
4
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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(extrait)
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Extrait des considérants:
 
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Quant à l'art. 141 CPP, il prévoit que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables et qu'il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1); les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2); les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3); si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4); les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
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4.2 Selon la doctrine, il y a notamment "tromperie" au sens de l'art. 140 CPP lorsque la personne en cause est sciemment induite en erreur par quelqu'un représentant l'autorité, par exemple si BGE 144 IV, 23 (26)l'interrogateur indique faussement au prévenu que son comparse a avoué l'infraction (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 786 p. 315; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 9 ad art. 140 CPP). En revanche, si la personne entendue croit, par erreur, que son comparse a reconnu les faits, il n'existe aucune obligation pour l'autorité d'attirer son attention sur ce point (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., note de bas de page n° 26 ad n. 786 p. 315; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 140 CPP; WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 140 CPP; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Schweizeriche Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 49 ad art. 140 CPP).
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Ce qui est décisif pour retenir une violation de l'art. 140 CPP, c'est le fait que la personne en cause, en raison des explications de l'autorité pénale, se fonde sur un état de fait erroné (WOHLERS, op. cit., n° 10 ad art. 140 CPP). La distinction entre une tromperie interdite et une ruse encore admissible n'est cependant pas toujours aisée (WOHLERS, op. cit., n° 11 ad art. 140 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 4 ad art. 140 CPP). La limite doit être appréciée en fonction des circonstances d'espèce, notamment eu égard à l'influence de l'astuce utilisée par rapport au libre-arbitre de la personne en cause (WOHLERS, op. cit., n° 13 ad art. 140 CPP), ainsi qu'aux exigences en matière de bonne foi et de loyauté que l'on peut attendre de la part des autorités (BÉNÉDICT/TRECCANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 21 ad art. 140 CPP).
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Dans le cas particulier de la détention, il est ainsi inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d'installer de manière secrète d'autres moyens d'écoute et/ou d'enregistrements en particulier dans les salles de visite ou dans d'autres espaces où le détenu peut rencontrer son défenseur (GLESS, op.cit., n° 63 ad art. 140 CPP; voir aussi arrêts CourEDH Wisse contre France, n° 71611/01, du 20 décembre 2005, § 29 [interdiction de l'enregistrement systématique et à d'autres fins que la seule sécurité de conversations effectuées au parloir d'une prison]; Allan contre Royaume-Uni, n° 48539/99, du 5 novembre 2002, § 52 [enregistrements de conversations dans un commissariat et en détention, violation du droit de ne pas s'auto-incriminer admise lors de l'obtention d'aveux en raison de l'intervention d'un tiers préparé par la police et ayant orienté la conversation]).
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BGE 144 IV, 23 (27)Si ces principes prévalent pour l'ensemble des autorités pénales (WOHLERS, op. cit., n° 11 ad art. 140 CPP), il n'est cependant pas exclu que la police puisse, au cours de l'instruction préliminaire, disposer d'une marge d'appréciation plus large (BÉNÉDICT/TRECCANI, op. cit., nos 22 s. ad art. 140 CPP).
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Cela étant, il y a lieu de rappeler que la situation à l'origine de la mesure de surveillance litigieuse - possession et utilisation d'un téléphone portable en détention - résulte uniquement d'actes effectués sans droit par le recourant. En effet, alors même qu'il connaissait l'interdiction de détenir et d'utiliser un téléphone portable en prison, il en a obtenu un auprès d'un co-détenu. Or, le recourant ne dispose pas d'un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2 p. 45 s.). Elles n'avaient donc pas à lui retirer, aussitôt qu'elles en ont eu connaissance, l'appareil téléphonique introduit illégalement en prison, ce d'autant moins lorsque l'acte illicite en question peut permettre d'empêcher une infraction plus grave. On ne voit en outre pas quel serait le comportement contraire à la bonne foi des autorités pénales dans le cas d'espèce, puisqu'elles se sont contentées - sans aucun comportement actif - de laisser le recourant croire que lui-même aurait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n'ont enfin exercé aucune pression ou influence sur les conversations que le recourant a pu tenir. Ces discussions ont ainsi eu lieu à la seule initiative du recourant, qui a librement pris contact avec ses comparses afin - toujours à la teneur de l'arrêt cantonal - de leur donner des instructions en lien avec son trafic de stupéfiants.
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Faute de tromperie de la part des autorités, les moyens de preuve obtenus à la suite de la surveillance téléphonique - soit les écoutes - ne sont manifestement pas illicites au sens de l'art. 140 CPP et, partant, la Chambre pénale des recours a confirmé, à juste titre, leur maintien au dossier pénal.
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