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10. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_837/2017 du 21 mars 2018 | |
Regeste |
Art. 87 Abs. 1, 3 und 4 StPO; Person, an welche Mitteilungen zugestellt werden müssen, wenn ein Rechtsbeistand eingesetzt ist. | |
Sachverhalt | |
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B. Par prononcé du 10 mai 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par X. contre l'ordonnance pénale, a constaté que cette dernière était exécutoire et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai.
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C. Par arrêt du 30 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X. et confirmé le prononcé du 10 mai 2017.
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Par ordonnance du 4 août 2017, le Président de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
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Extrait des considérants: | |
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2.3 La jurisprudence a précisé que l'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas la partie de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par cette disposition. Si elle le fait, elle a le droit à ce que les notifications se fassent à l'adresse communiquée (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2 p. 229 s). Le Tribunal ![]() | 9 |
En l'espèce se pose la question de savoir si une partie peut annoncer aux autorités pénales être assistée d'un conseil juridique pour défendre ses intérêts (art. 127 al. 1 CPP), mais obtenir que les communications soient notifiées, sous peine d'invalidité, non pas à son conseil (art. 87 al. 3 CPP), mais à son adresse personnelle (art. 87 al. 1 CPP).
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2.5 La lecture de l'art. 87 al. 3 CPP permet déjà de constater que le législateur n'a pas repris, à tout le moins expressément, certaines pratiques en vigueur sous l'empire d'anciens droits cantonaux de procédure, permettant de distinguer constitution d'un conseil d'une part, élection de domicile auprès de ce dernier d'autre part (cf. MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 18 ad art. 87 CPP). A cet égard, l'art. 127 CPP, traitant du principe du conseil juridique, prévoit néanmoins à son alinéa 2 qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le législateur a ici clairement lié constitution d'un conseil et domicile de notification, auprès de ce dernier, sans possibilité pour l'intéressé de se réserver une notification à son domicile personnel ou une autre adresse personnelle. Cette interprétation de la portée de la constitution d'un conseil sur la notification des communications ![]() | 12 |
Le Message n'apporte pas d'éclairage à ce sujet. Il ressort toutefois des débats parlementaires que les art. 82 ss P-CPP réglant la notification et la communication des prononcés (actuels art. 84 ss CPP) visaient une certaine harmonisation avec la future procédure civile unifiée (BO 2006 CE 1007; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230). L'art. 137 CPC prévoit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Selon la jurisprudence, cette disposition est de nature impérative de sorte que les notifications doivent être faites au représentant, la notification directe à une partie assistée n'étant pas valable (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 p. 31 et les références citées). Lorsqu'une partie se fait représenter par un avocat, l'adresse professionnelle de ce dernier constitue ainsi toujours un domicile de notification (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 p. 32 et les références citées).
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La recourante soulève une violation de l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11). Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'application stricte de l'art. 87 al. 3 CPP, même à la personne ayant signé une procuration dont le texte indique qu'elle n'élit pas domicile auprès de son conseil, ne serait justifiée par aucun intérêt, serait une fin en soi ou empêcherait ou compliquerait de manière insoutenable l'application du droit. L'irrecevabilité de l'opposition faite à la suite d'une telle notification ne saurait pour ce motif être taxée d'excessivement formaliste. Elle ne viole pas non plus le droit de la recourante à un procès équitable ni ne constitue un déni de justice. Les griefs soulevés, dans la mesure de leur recevabilité, sont infondés.
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L'opposition devait être déposée dans un délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP). Elle n'avait pas à être motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP).
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En l'occurrence, l'ordonnance pénale a été notifiée, valablement, au conseil de la recourante le 30 mars 2017. Ce conseil y a réagi le 18 avril 2017, soit après l'échéance du délai d'opposition, contestant à cette occasion uniquement la validité de la notification. Il n'aurait transmis l'ordonnance pénale à la recourante que le 25 avril 2017 et formé opposition que le 28 avril 2017. L'autorité précédente a en conséquence jugé à bon droit que l'opposition était tardive et donc irrecevable.
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