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20. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_80/2018 du 25 avril 2018 | |
Regeste |
Art. 31 StGB; Art. 110 Abs. 6 StGB; Berechnung der Strafantragsfrist. | |
Sachverhalt | |
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B. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que le droit de porter plainte était "prescrit" depuis le 16 août 2017, soit la veille du dépôt de la plainte précitée.
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C. Par arrêt du 24 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A. et confirmé l'ordonnance du 7 septembre 2017.
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D. Contre cet arrêt, A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulée, et au renvoi de la cause audit Ministère public pour instruction.
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Extrait des considérants: | |
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Aux termes de l'art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives, tandis que le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. Cette disposition s'applique notamment au délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP (MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 6 ad art. 110 al. 6 CP).
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Erwägung 2.2 | |
2.2.1 Dans un arrêt de principe publié aux ATF 97 IV 238, qui s'écarte d'une jurisprudence antérieure (cf. ATF 77 IV 206), le Tribunal fédéral a précisé que le jour duquel court le délai de plainte au sens de l'art. 31 CP ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 239 s.; confirmé in ATF 103 IV 131 consid. 1 p. 132; cf. déjà ![]() | 8 |
Quoiqu'elle déroge à la lettre de l'art. 31 CP, la solution consistant à décompter le délai de plainte de trois mois, non pas du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction, mais à partir du lendemain, s'impose dans la mesure où elle correspond à la règle générale selon laquelle un délai dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement court dès le lendemain de celles-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF; art. 90 al. 1 CPP; art. 142 al. 1 CPC; art. 77 et 132 CO; ZURBRÜGG, op. cit., n° 9 ad art. 110 al. 6 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 36 ad art. 110 CP; DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 3 ad art. 90 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, p. 230 n. 607). Elle a été reprise à l'époque dans le contexte de l'art. 31 CP pour des motifs de sécurité juridique et pour garantir une solution uniforme par rapport aux règles de computation appliquées dans les autres domaines du droit, privé ou public (ATF 97 IV 238 consid. 2 p. 239 s.). D'un point de vue téléologique, cette règle générale de computation vise à garantir à l'intéressé le bénéfice de la durée pleine du délai applicable, en fonction d'une computation qui se fonde sur des journées calendaires courant de minuit (00h00) à minuit (24h00; ATF 144 III 152 consid. 4.4.2 p. 153, avec références aux ATF 97 IV 238 et ATF 103 V 157). Dans cette optique, le jour où survient l'événement qui déclen che le délai n'est pas pris en considération dans le calcul du délai, puisqu'au moment où cet événement se produit, seule une fraction du jour concerné demeure à disposition pour agir (ibid.; cf. déjà ATF 73 IV 6). Cette approche commande au demeurant de distinguer le jour où survient l'évènement qui déclenche le délai (Fristauslösung; fristauslösender Sachverhalt) du jour où le délai commence effectivement à courir (Beginn der Frist; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 29 art. 90 CPP). Tous deux se succèdent mais ne coïncident pas (AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 7 ad art. 44 LTF). Le ![]() | 9 |
Dans le cas particulier de l' ATF 97 IV 238, l'ayant droit avait eu connaissance de l'identité de l'auteur de propos attentatoires à l'honneur en date du 6 octobre 1967. Le délai avait ainsi commencé à courir le lendemain 7 octobre 1967 à 00h00, pour expirer, trois mois plus tard, le 6 janvier 1968 à 24h00 (cf. aussi ATF 103 IV 131 consid. 1 p. 132: connaissance de l'auteur le 10 novembre 1976, délai de trois mois décompté à partir du 11 novembre 1976 à 00h00, échéance le 10 février 1977 à 24h00; ATF 73 IV 6: connaissance de l'auteur le 16 mars 1945, délai de trois mois décompté à partir du 17 mars 1945 à 00h00, échéance le 16 juin 1945 à 24h00; pour d'autres exemples analogues en doctrine, cf. TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 2 ad art. 31 CP: connaissance de l'auteur un 1er janvier, décompte à partir du 2 janvier à 00h00, échéance du délai un 1er avril à 24h00; ZURBRÜGG, op. cit., n° 15 ad art. 110 al. 6 CP: 15 janvier pour un 15 avril; DONATSCH/TAG, op. cit., p. 425: 16 janvier pour un 16 avril).
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Le Tribunal fédéral a cependant précisé, dans un autre arrêt de principe publié aux ATF 103 V 157, qui se réfère aussi bien à l'art. 110 al. 6 CP (ancien art. 110 ch. 6 CP) qu'à l' ATF 97 IV 238, que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de l'événement qui le déclenche (in casu: notification de la décision) ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois (ATF 103 V 157 consid. 2 p. 159 s, confirmé in ATF 131 V 314 consid. 4.6 p. 321; ATF 125 V 37 consid. 4 p. 39 s.; arrêt 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 45 ![]() | 12 |
Dans le cas qui sous-tendait cet arrêt, la notification de la décision était intervenue le 23 novembre 1976, le délai de six mois applicable avait commencé à courir le lendemain 24 novembre 1976 à 00h00 pour arriver à échéance le 23 mai 1977 à 24h00. Un calcul consistant à tenir compte du quantième du lendemain de l'événement qui déclenchait le délai, soit le 24 novembre 1976, pour aboutir à une échéance du délai le 24 mai 1977, aurait porté ce dernier à six mois et un jour et l'aurait donc indûment prolongé, puisque le quantième correspondant au 24 des mois de novembre et de mai aurait été décompté à deux reprises (ATF 103 V 157 consid. 2b p. 159 s.; cf. aussi ATF 125 V 37 consid. 4 p. 39 s.: notification de la décision le 9 juillet 1997, délai de trois mois décompté à partir du 10 juillet à 00h00 et échéance le 9 octobre 1997 à 24h00).
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2.3.2 Nonobstant ces arguments, il ressort clairement de l'arrêt publié aux ATF 103 V 157, qui se réfère sans détour à l' ATF 97 IV 238 ![]() | 16 |
En réalité, le raisonnement du recourant repose sur une prémisse eronée, qui consiste à soutenir que le dies a quo du délai de plainte correspondait au 17 mai 2017, alors qu'il s'agissait en tout état du 16 mai 2017. Or, le dies a quo en tant que tel n'est pas reporté. Le report concerne uniquement le jour à compter duquel le délai commence effectivement à courir. Pour ces mêmes motifs, c'est à tort que le recourant croit déceler une contradiction intrinsèque dans la solution retenue dans l'ATF 97 IV 238.
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A cela s'ajoute le fait que le mode de computation retenu correspond à celui qui prévaut pour la computation des délais de prescription en droit pénal (ATF 142 IV 276 consid. 5.4 p. 279 s.; ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65; ATF 107 Ib 74 consid. 3a p. 75; arrêt 6B_653/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.1.3; TRECHSEL/CAPUS, op. cit., n° 3 ad art. 97 CP; contra: ATF 77 IV 206). Il en va de même pour d'éventuels délais exprimés en mois dans le cadre de la LTF (FRÉSARD, op. cit., n° 14 ad art. 45 LTF; apparemment contra: YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 1185 ad art. 45 LTF ![]() | 18 |
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