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24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) |
6B_1023/2017 du 25 avril 2018 | |
Regeste |
Art. 141, 358 ff., 362 Abs. 4 StPO; Schicksal von Erklärungen, welche die Parteien im Hinblick auf das abgekürzte Verfahren abgegeben haben, wenn dieses nach seiner Einleitung, aber vor der Beurteilung durch das erstinstanzliche Gericht scheitert. |
Art. 362 Abs. 4 StPO statuiert einen gesetzlichen Fall der Unverwertbarkeit eines Beweises im Sinne von Art. 141 Abs. 1 zweiter Satz StPO. In dieser Situation kommt auch Art. 141 Abs. 5 StPO zum Tragen. Demnach müssen die von Art. 362 Abs. 4 StPO betroffenen Aufzeichnungen aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet werden (E. 5.2.3). | |
Sachverhalt | |
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B. Par jugement du 13 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X. en ce sens qu'il n'a pas donné acte de leurs réserves civiles à C. et D. mais uniquement à la bijouterie B. Il a, en outre, rejeté l'appel joint du Ministère public.
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En bref, il ressort les éléments suivants du jugement attaqué.
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Après s'être rendus sur place au volant d'une voiture de marque F. qu'ils avaient dérobée ensemble la veille à G. au préjudice de A., les intéressés se sont dirigés vers la bijouterie B. à E. A cet endroit, alors que X. et Y. étaient restés à l'écart, Z., portant un béret et des lunettes, une barbe et une sacoche, s'est présenté devant la porte du commerce. Une fois la porte déverrouillée par le personnel de la bijouterie, ce dernier est entré, immédiatement suivi par ses comparses, X. prenant soin de bloquer la porte avec une cale pour faciliter leur fuite. Z. a alors exhibé une arme à feu, réelle et chargée, avec laquelle il a menacé le personnel présent, à savoir C., directrice du commerce et D., horloger venu d'une succursale de H. pour récupérer divers articles, et une employée. Après les avoir contraints à rester à l'écart derrière le bureau administratif, Z. a rejoint ses comparses et a entrepris, comme eux, de briser les vitrines pour s'emparer des bijoux et montres. A un moment donné, alors que Z. tapait contre une vitrine avec son pistolet, une douille est tombée au sol, laquelle a été ramassée par X. lorsqu'il quittait la bijouterie. Deux minutes après leur entrée dans le commerce, les intéressés ont pris la fuite avec leur butin. Le butin a ensuite été remis à tout le moins en partie, à I., connu par les autorités serbes pour être un important receleur. Le mode opératoire utilisé par les intéressés correspond à celui de la mouvance criminelle internationale des "Pink Panthers".
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Les trois protagonistes ont en outre loué deux appartements, via la plateforme Airbnb, qui ont servi de logements de repli avant et après la commission des faits, soit un appartement à G. du 9 au 19 janvier 2015 et un studio à E. du 7 au 17 janvier 2015.
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Le 5 février 2015, la police autrichienne a interpellé quatre individus, dont I., lesquels étaient en tractations pour le rachat de divers articles volés, dont 18 montres de marques J. et K. provenant du butin de la bijouterie B., à qui elles ont pu être restituées, pour la plupart endommagées.
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X. est né en Serbie, pays dont il est ressortissant. Il a suivi la scolarité obligatoire et a une formation de technicien en circulation routière. Il est père d'un enfant né en 2005. Il a déclaré avoir travaillé comme coiffeur et dans le commerce de voitures. Ses casiers ![]() | 8 |
C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juin 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui n'excède pas quatre ans, subsidiairement que le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Extrait des considérants: | |
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5.2.1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public (art. 358 al. 1 CPP). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (art. 358 al. 2 CPP). Le ministère public statue sur l'ouverture de la procédure simplifiée (cf. art. 359 al. 1 CPP) et en informe les parties (cf. art. 359 al. 2 CPP). Il dresse ensuite l'acte d'accusation, qui doit contenir les éléments énumérés à l'art. 360 al. 1 let. a à h CPP, qu'il notifie aux parties. Celles-ci doivent déclarer, dans un délai de dix jours, si elles ![]() | 13 |
5.2.2 La loi ne règle pas la question du sort des déclarations faites dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque celle-ci échoue à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance. Avec la doctrine, il convient d'admettre que l'art. 362 al. 4 CPP doit s'appliquer par analogie, notamment lorsque la procédure simplifiée est engagée mais n'aboutit pas à un stade antérieur à l'examen par le tribunal (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung[StPO],Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 15 ad art. 360 CPP et n° 11 ad art. 362 CPP; GREINER/JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 42 ad art. 360 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 360 CPP et n° 9 ad art. 362 CPP; OLIVIER THORMANN, Das abgekürzte (?) Vorverfahren, ein abgekürztes Vademecum für die Staatsanwaltschaft, forumpoenale 2011 p. 231 ss, 236; ![]() | 14 |
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La question du sort des pièces du dossier contenant les déclarations visées à l'art. 362 al. 4 CPP est controversée en doctrine. Une auteure est d'avis que ces déclarations devraient être immédiatement détruites en cas d'échec de la procédure simplifiée (MAZOU, op. cit., p. 18).
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La majorité de la doctrine soutient que les pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP doivent être retirées du dossier pénal et conservées à part ![]() | 17 |
L'application de l'art. 141 al. 5 CPP aux pièces visées par l'art. 362 al. 4 CPP doit être approuvée. Selon l'art. 141 al. 1 CPP, ne sont en aucun cas exploitables les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ainsi que les preuves dont le code dispose qu'elles ne sont pas exploitables. L'art. 141 al. 2 CPP prévoit que les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Quant aux al. 3 et 4, ils traitent du sort des preuves administrées en violation de prescription d'ordre (al. 3) et des preuves dérivées (al. 4). Aux termes de l'art. 141 al. 5 CPP, cette disposition vise à régler le sort des "preuves non exploitables". Ainsi, le texte de cette norme ne prévoit pas que son application serait limitée à l'un ou l'autre type de preuves inexploitables. Qui plus est, du point de vue systématique, cette règle fait l'objet d'un cinquième alinéa d'une ![]() | 18 |
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5.4.1 A l'appui de son grief, le recourant produit un procès-verbal de son audition du 21 juillet 2016 qui permettrait d'établir la peine proposée par le Ministère public dans le cadre de la procédure simplifiée. Une mention, inscrite à la main, accompagnée du sceau du ![]() | 21 |
Les négociations dont se prévaut le recourant sont intervenues après l'ouverture formelle de la procédure simplifiée. Point n'est donc besoin de trancher ici ce qu'il adviendrait des négociations menées avant l'ouverture formelle de la procédure simplifiée. Comme exposé (cf. supra consid. 5.2.2), l'art. 362 al. 4 CPP est applicable aux négociations dont se prévaut le recourant, même si l'échec de la procédure simplifiée est intervenu durant la procédure préliminaire, soit avant les débats de première instance. Ainsi, la proposition de peine émanant du Ministère public n'est pas exploitable. Cela signifie que le recourant ne peut pas s'en prévaloir et qu'elle ne lie pas le Ministère public. Dès lors qu'il n'était pas lié par sa proposition, le Ministère public n'a pas eu un comportement contraire à la bonne foi, en requérant une peine plus élevée que celle envisagée dans le cadre de la procédure simplifiée. En effet, lorsque la négociation vise précisément la peine, il est normal que la proposition du Ministère public dans le cadre de la procédure simplifiée soit inférieure à la peine qu'il aurait requise dans le cadre d'une procédure ordinaire, sans quoi la négociation n'aurait pas de sens. En cas de retour à une procédure ordinaire, le Ministère public est libre de requérir une peine plus sévère, même en l'absence d'éléments nouveaux au dossier. Enfin, le procès-verbal du 21 juillet 2016 produit par le recourant étant inexploitable en application de l'art. 362 al. 4 CPP, il n'est pas besoin de trancher le point de savoir s'il s'agit d'une pièce nouvelle, partant irrecevable, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, étant précisé qu'il ne figure pas dans les pièces du dossier. Le grief du recourant doit être rejeté.
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