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43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public du canton de Berne contre A. (recours en matière pénale) |
1B_345/2018 du 2 novembre 2018 | |
Regeste |
Art. 280, 281, 269 StPO; Voraussetzung und Durchführung der Überwachung mit technischen Überwachungsgeräten. | |
Sachverhalt | |
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B. Par décision du 13 juin 2018, la cour cantonale a admis le recours intenté par A. contre cette décision, annulé la décision du Tmc et ordonné la destruction immédiate des preuves recueillies au titre de découvertes fortuites, avec suite de frais à la charge du canton.
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En temps utile, le Parquet général du Ministère public du canton de Berne forme un recours en matière pénale contre cette décision dont il requiert l'annulation. Estimant que les conditions légales pour permettre l'utilisation des découvertes fortuites étaient réalisées, il demande à pouvoir être autorisé à les exploiter dans le cadre de la procédure pénale menée contre A. (ci-après: l'intimé).
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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A teneur de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Conformément aux art. 280 let. c et 281 al. 4 CPP, la pose d'une balise GPS aux fins de poursuivre des infractions à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR est régie par les art. 269 à 279 CPP. Parmi ces dispositions figurent les art. 269 et 273 CPP, qui posent des conditions différentes lors de la mise en oeuvre de mesures de surveillance secrète des télécommunications en fonction des informations pouvant être récoltées. Il s'agit en conséquence de déterminer laquelle de ces deux règles est applicable - par renvoi - au cas particulier de la mesure secrète tendant à la localisation, en l'espèce d'un véhicule, au moyen d'une balise GPS.
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2.2 L'autorité de première instance et, devant le Tribunal fédéral, le Ministère public soutiennent la thèse selon laquelle la pose d'une ![]() | 11 |
Cette opinion est représentée en doctrine par THOMAS HANSJAKOB (in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, nos 16 et 23 à 25 ad art. 281 CPP).
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Il ressort d'abord de la lettre de la loi que l'art. 280 CPP place sur un pied d'égalité - sans opérer de distinction entre les lettres a, b et c - toutes les mesures techniques de surveillance prévues par cette disposition. Le Code ne fait pas non plus de différence pour les conditions et l'exécution de ces mesures techniques, puisqu'une seule et même disposition - l'art. 281 CPP - traite de ces questions. Selon sa teneur, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu (art. 281 al. 1 CPP); les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le ![]() | 14 |
Sur le plan de la systématique légale, outre les dispositions spécifiques des art. 280 et 281 al. 1 à 3 CPP, les mesures techniques de surveillance sont régies, vu le renvoi exprès de l'art. 281 al. 4 CPP, par les art. 269 à 279 CPP. Il en résulte l'application des règles qui présentent une portée générale, à savoir celles qui ne sont pas explicitement conçues pour des états de fait particuliers ou des techniques de surveillance propres à la correspondance par poste ou télécommunication (cf. par exemple les art. 269bis [dispositifs techniques spéciaux], 269ter et 269quater CPP [programmes informatiques spéciaux],dispositions entrées en vigueur le 1er mars 2018 [RO 2018 117;FF 2013 2379]). Il en va ainsi des art. 269 (conditions), 272 al. 1 (régime de l'autorisation),274 à 276 (procédure d'autorisation), 277 (informations recueillies lors d'une surveillance non autorisée), 278 (découvertes fortuites) et 279 CPP (communication). La doctrine retient en particulier que la mise en oeuvre d'une mesure technique dépend de l'existence de graves soupçons portant sur une infraction figurant dans la liste exhaustive de l'art. 269 al. 2 CPP (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 14111; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, op. cit., n° 8 ad art. 281 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1168; EUGSTER/KATZENSTEIN, op. cit., nos 20-27 ad art. 281 CPP; SYLVAIN MÉTILLE, Les mesures de surveillance prévues par le CPP, Jusletter 19 décembre 2011 [ci-après: Mesures de surveillance prévues par le CPP], n. 21). Dans cecontexte, l'art. 273 CPP - tant dans son ancienne version que dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2018 [RO 2018 117; FF 20132379]) - apparaît comme une norme particulière, adaptée à la situation spécifique de l'utilisation des données secondaires de télécommunication. Sous l'ancien droit - applicable devant le Tmc (cf. art. 45 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT; RS 780.1] et ![]() | 15 |
Enfin, les données récoltées sur la base d'une balise GPS (art. 280 let. c CPP) sont certes de nature à porter une atteinte moins incisive à la sphère privée des personnes concernées que l'écoute et l'enregistrement du contenu de leurs conversations non publiques ou l'observation et l'enregistrement de leurs actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics (art. 280 let. a et b CPP; JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 14111; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 280 CPP; EUGSTER/KATZENSTEIN, op. cit., n° 38 ad art. 280 CPP; ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 15 ad art. 280 CPP). Dans la mesure où l'on retient que la surveillance par les dispositifs techniques des lettres a et b de l'art. 280 CPP entraîne une atteinte dans la sphère privée plus intrusive qu'en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 14 ad art. 281 CPP; ZUFEREY/BACHER, op. cit., n° 6 ad art. 281 CPP), on ne saurait toutefois en déduire que la récolte des données issues d'une balise GPS (art. 280 let. c CPP) devrait nécessairement être assimilée à celle des données secondaires de télécommunication (art. 273 CPP), cela même si un but similaire - de localisation - peut entrer en considération. Dans l'appréciation de l'atteinte à la sphère privée des personnes concernées, il faut en effet garder à l'esprit la méthode utilisée pour mettre ![]() | 16 |
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Cette solution se trouve aussi en harmonie avec l'art. 269bis al. 1 let. a CPP, entré en vigueur le 1er mars 2018: les dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant, entre autres, de localiser une personne ou une chose sont soumis aux conditions fixées à l'art. 269 CPP (THOMAS HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, 2018, n. 559).
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En considérant que l'installation d'une balise GPS n'était pas possible en matière d'infractions graves à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR - infractions non prévues à l'art. 269 al. 2 CPP - et que, par voie de conséquence, l'exploitation de telles découvertes fortuites était illicite, la cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral. Une interprétation extensive de l'art. 273 CPP à de telles situations contreviendrait au principe de la légalité, auquel il faut être particulièrement attentif en matière de surveillance secrète (MÉTILLE, Mesures de surveillance prévues par le CPP, op. cit., p. 3).
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