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44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public du canton de Vaud, Le Procureur général contre A. (recours en matière pénale) |
1B_401/2018 du 10 décembre 2018 | |
Regeste |
Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, 136 und 299 Abs. 1 StPO; Zulässigkeit der Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen einen die unentgeltliche Rechtspflege gewährenden Entscheid; Recht der Privatklägerschaft auf unentgeltliche Rechtspflege im Vorverfahren. |
Die Privatklägerschaft hat das Recht auf unentgeltliche Rechtspflege im Vorverfahren während der - späteren - staatsanwaltschaftlichen Untersuchung (Art. 299 Abs. 1 in fine StPO; Bestätigung der Rechtsprechung). Dieses Recht hat die Privatklägerschaft auch im - vorherigen - polizeilichen Ermittlungsverfahren (Art. 299 Abs. 1 StPO; E. 2). | |
Sachverhalt | |
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Par ordonnance du 15 janvier 2018, rendue à la suite d'une demande de fixation de for intercantonal, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois s'est saisi de la cause. Le 16 suivant, il a transmis cette plainte à la police pour investigations avant ouverture d'instruction. Le conseil de la partie plaignante s'est adressé, le 19 février 2018, au Ministère public pour savoir à quel stade se trouvaient les investigations policières, mentionnant que la plainte avait été déposée il y avait près de trois mois. Dans sa réponse du 20 février 2018, la Procureure a indiqué que les investigations étaient toujours en cours et que la partie plaignante serait informée en temps utile des suites qui seraient données aux résultats de celles-ci.
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Le 21 mars 2018, A. a complété sa plainte pénale. Parallèlement, elle a requis auprès du Ministère public l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en tant qu'avocate d'office avec effet au 20 décembre 2017. Dans son courrier du 13 avril 2018, la ![]() | 3 |
B. Le 8 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A. contre cette ordonnance et désigné l'avocate Ana Rita Perez en tant que conseil juridique gratuit de la partie plaignante.
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C. Par acte du 30 août 2018, le Procureur général du Ministère public vaudois a formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 30 avril 2018 soit confirmée, que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de A. et qu'aucune indemnité ne lui soit allouée pour la procédure de recours.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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Le Ministère public, agissant par son Procureur général (art. 27 al. 2 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public [LMPu; RSV 173.21]; ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197 ss), a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors qu'il conteste le droit de la partie plaignante à l'octroi de l'assistance judiciaire pour le stade des investigations de police (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF).
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Lorsqu'une autorité cantonale annule une ordonnance du Ministère public et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, cette situation induit généralement un préjudice irréparable au second puisque ce dernier se voit contraint de rendre une décision qu'il considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant ![]() | 10 |
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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La phase de la procédure en cause dans cet arrêt est certes également celle des investigations policières au cours de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 CPP). Le droit de la partie plaignante à un défenseur d'office (art. 136 CPP) n'y est cependant pas examiné puisque cet arrêt a trait à la détermination du moment à partir duquel les autorités pénales - dont fait partie la police (art. 12 let. a CPP) - ont l'obligation de considérer que les conditions de la défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP ("Notwendige Verteidigung", "Difesa obbligatoria") sont réunies (cf. l'arrêt précité consid. 2.3.3). Cette problématique étant manifestement différente de celle examinée dans la présente procédure, cet arrêt ne saurait ainsi concerner la partie plaignante.
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En tout état de cause, l'arrêt 6B_990/2017 rappelle que le prévenu a le droit de se faire assister à n'importe quel stade d'une procédure pénale par un avocat de choix (art. 127 al. 1 et 129 CPP; cf. consid. 2.3.3 in fine); or, celui-ci peut, respectivement doit, si les conditions sont réalisées, demander sa désignation en tant qu'avocat d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ("Amtliche Verteidigung", "Difensore d'ufficio"). Un tel droit pour le prévenu ressort d'ailleurs ![]() | 14 |
S'agissant de la partie plaignante, le Tribunal fédéral a déjà constaté qu'un droit à l'assistance d'un avocat d'office au sens de l'art. 136 CPP existe au cours de la procédure préliminaire dans la phase - ultérieure - d'instruction conduite par le Ministère public (art. 299 al. 1 in fine CPP), la partie plaignante n'ayant pas à attendre un prononcé de classement, une ordonnance pénale ou un renvoi en jugement pour déposer une telle requête (arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2; 1B_341/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2, in SJ 2014 I p. 397). Aucun motif - notamment eu égard aux réflexions susmentionnées en lien avec le prévenu - ne permet d'avoir une autre approche en ce qui concerne la phase - antérieure - des investigations de la police au cours de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 et 306 CPP). Cela vaut d'autant plus que l'art. 127 al. 1 CPP autorise la partie plaignante à se faire assister par un conseil juridique pour défendre ses intérêts dans toutes les phases de la procédure (arrêt 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.1); tel peut être le cas dès le dépôt d'une plainte pénale, acte qui peut être effectué auprès de la police (art. 304 al. 1 CPP). Dans la mesure où la partie plaignante remplirait alors déjà les conditions de l'art. 136 CPP, son mandataire doit pouvoir immédiatement déposer une requête d'assistance judiciaire, sauf à violer ses obligations professionnelles, à engager sa responsabilité et/ou à encourir le risque de se voir refuser la couverture de ses premières interventions.
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Enfin, on rappellera que l'art. 134 al. 1 CPP - applicable par renvoi de l'art. 137 s'agissant de la partie plaignante - permet à la direction de la procédure de révoquer un mandat d'office si les motifs à l'origine de celui-ci disparaissent.
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Au regard de ces considérations, une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public. Partant, ce grief peut être écarté.
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