BGE 144 IV 391 | |||
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47. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Département fédéral des finances contre Ministère public de la Confédération et Banque X. (recours en matière pénale) |
6B_1453/2017 du 7 août 2018 | |
Regeste |
Art. 9 und 37 GwG; Dauer der Meldepflicht. | |
Sachverhalt | |
A. Par prononcé pénal du 19 juin 2017, le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a condamné la Banque X., pour infraction à l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0), commise du 4 au 29 juin 2010, à une amende de 8'000 fr. ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.
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En substance, le DFF a considéré que la Banque X. avait eu, entre les 4 et 29 juin 2010, l'obligation de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent ses soupçons concernant l'origine criminelle d'un versement de 190'000 EUR effectué le 1er juin 2010 sur le compte ouvert auprès d'elle par A. SA, mais que celle-ci n'avait alors effectué aucune annonce en la matière.
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B. Le 28 juin 2017, la Banque X. a demandé à être jugée par un tribunal, conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
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Par jugement du 23 novembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a classé la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, a mis les frais de procédure à la charge de la Confédération et a condamné celle-ci à verser à la Banque X. une somme de 25'174 fr. 15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure.
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Il en ressort les éléments suivants.
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B.a Le 4 juin 2010, ensuite d'un versement de 190'000 EUR effectué le 1er juin 2010 sur le compte x de A. SA auprès de la Banque X., B., administrateur unique de la société, a sollicité l'intervention de la police cantonale fribourgeoise au siège de sa fiduciaire, C. Sàrl, aux fins de constater la prétendue fraude dont il aurait été victime. Le 4 juin 2010, le prénommé a déposé une plainte pénale à l'encontre de diverses personnes de nationalité congolaise, impliquées dans la transaction litigieuse.
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Le 14 juin 2010, l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg a, ensuite du dépôt de cette plainte, ouvert une procédure pénale à l'encontre des personnes précitées, pour des soupçons de blanchiment d'argent et d'escroquerie.
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B.b Le 22 août 2016, le Ministère public fribourgeois a transmis au DFF la plainte déposée par B. le 25 juillet 2016 à l'encontre des personnes responsables de la Banque X., portant notamment sur des soupçons de violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 LBA. Sur la base de cette dénonciation, le DFF a ouvert, le 10 février 2017, une procédure de droit pénal administratif à l'encontre des personnes responsables de la Banque X.
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B.c Le 31 mars 2017, le Chef du Service des questions pénales du DFF a décerné un mandat de répression contre X., par lequel celui-ci a condamné cette banque, pour infraction à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 al. 2 LBA commise du 4 au 29 juin 2010, à une amende de 20'000 fr. ainsi qu'aux frais de la procédure.
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Le 2 mai 2017, la Banque X. a fait opposition à ce mandat de répression.
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C. Le DFF forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 novembre 2017, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la Banque X. est condamnée, pour violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 al. 2 LBA, à une amende de 8'000 fr., les frais de procédure étant mis à sa charge.
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D. Invités à se déterminer, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ainsi que le Ministère public de la Confédération ont renoncé à formuler des observations sur le recours, tandis que la Banque X. a conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement à son acquittement. Le DFF a encore fait valoir des observations concernant les déterminations de la Banque X.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé le jugement attaqué.
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Extrait des considérants: | |
Erwägung 3 | |
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Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral a essentiellement examiné si l'obligation de communiquer devait cesser avec la fin des relations bancaires (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279 s.). En se penchant ensuite sur le cas d'espèce, il a indiqué que, à la suite d'une dénonciation, le Ministère public de la Confédération avait séquestré les valeurs sur lesquelles portaient des soupçons de blanchiment, l'obligation de communiquer ayant subsisté jusqu'à l'ouverture de l'enquête de police judiciaire par cette autorité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a donc pas examiné si et dans quelle mesure une obligation de communiquer pouvait subsister postérieurement à la saisine des autorités pénales.
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Cette absence de précision sur ce point a occasionné des interprétations divergentes quant à la portée qu'il convenait de donner à cette jurisprudence. Parmi les auteurs ayant commenté ou résumé l'arrêt en question, certains ont vu dans l'ouverture de l'enquête de police l'élément déterminant pour la fin de l'obligation de communiquer (cf. FELIX BOMMER, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2016, ZBJV 154/2018 p. 135; MIRIAM MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal fédéral en matière de droit pénal en 2016, JdT 2017 IV p. 166; NAEF/CALVARESE, Sospetto ed obbligo di comunicazione antiriciclaggio, Novità fiscali 2017 12 p. 409; THOMAS FINGERHUT, BGE-Praxis I/2017, forumpoenale 2017/3 p. 191), tandis que d'autres ont considéré que le séquestre des valeurs patrimoniales, survenu le jour de l'ouverture de l'enquête, s'était avéré décisif (cf. MACALUSO/GARBARSKI, Communications de soupçons de blanchiment après la fin de la relation d'affaires, PJA 2016 p. 1323). Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral a quant à lui indiqué, sans plus de développements et sans que la question ne fût posée dans le cas d'espèce, que le délai de prescription de sept ans applicable à l'infraction de l'art. 37 LBA commençait à courir avec l'ouverture de l'enquête dans la procédure principale (arrêt 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.10).
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Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que le Tribunal fédéral aurait entendu, dans son arrêt publié aux ATF 142 IV 276, ériger en principe la fin de l'obligation de communiquer dès l'ouverture d'une enquête judiciaire. Il convient donc d'examiner, dans la présente cause, si la saisine des autorités pénales aurait pu mettre fin, cas échéant, à une telle obligation.
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3.4 L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA; RS 955.23) dispose que les communications, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA (cf. art. 2 let. a OBCBA), doivent notamment indiquer les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client (let. e), les valeurs patrimoniales impliquées dans l'affaire au moment de la communication, y compris l'état actuel du compte (let. f), une description aussi précise que possible de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture des comptes concernés (let. g), ou encore une description aussi précise que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, ainsi que d'éventuels liens avec d'autres relations d'affaires (let. h).
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Certains de ces éléments étaient certes compris dans la plainte du 4 juin 2010, laquelle rapportait les circonstances dans lesquelles s'était inscrit le versement de 190'000 EUR, les consignes données par l'ayant droit économique de A. SA, E., concernant leur utilisation, et était accompagnée de l'écriture en question, qui révélait le donneur d'ordre de l'opération, sa référence, le montant concerné ainsi que le numéro du compte auprès de l'intimée. En revanche, diverses informations, qui auraient dû être fournies par cette dernière dans le cadre d'une communication fondée sur l'art. 9 al. 1 LBA, faisaient défaut, notamment les données permettant d'identifier d'autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client, l'état actuel du compte concerné, une description de la relation d'affaires, y compris les numéros et les dates d'ouverture du compte en question, ainsi que les éléments à disposition de l'intimée étayant les soupçons qui auraient fondé la communication.
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Dans son courrier du 24 juin 2010, le juge d'instruction a d'ailleurs indiqué à l'intimée que la plainte de B. ne comportait aucune pièce en relation avec les faits dénoncés et lui a demandé de lui transmettre "l'intégralité des informations en lien avec ce virement et le contact qu'il y aurait eu entre D. et [l'intimée]". L'intimée a ensuite transmisaux autorités pénales un avis de crédit révélant notamment le solde du compte concerné le 1er juin 2010, les échanges de correspondances avec D. et les messages "SWIFT" concernant la transaction en question.
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Par ailleurs, contrairement à la situation qui existait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 142 IV 276, l'ouverture d'une enquête de police n'a pas été, en l'espèce, accompagnée par un séquestre des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent. En conséquence, ni le 14 juin 2010 - date de réception de la plainte de B. par les autorités - ni le 24 juin 2010 - date de la demande d'informations supplémentaires à l'intimée par le juge d'instruction - la possibilité de découvrir et de confisquer les valeurs litigieuses n'avait disparu. Au contraire, il ressort du dossier que, le 2 juin 2010, plusieurs dizaines de milliers d'EUR ont été débités du compte concerné, ce dont les autorités pénales n'avaient nullement été informées dans la plainte du 4 juin 2010.
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Compte tenu de ce qui précède, à supposer qu'une obligation de communiquer eût existé pour l'intimée depuis le début du mois de juin 2010 - ce que l'autorité précédente n'a pas examiné -, cette obligation ne pouvait prendre fin par le seul fait que les autorités pénales eussent pris connaissance de la plainte du 4 juin 2010 et de ses annexes, le 14 juin 2010. Le principe fondamental applicable en la matière, selon lequel l'obligation de communiquer perdure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279 s.), devait faire subsister une telle obligation tant que les autorités pénales n'avaient pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d'argent, soit tant que celles-ci pouvaient encore leur échapper. Au demeurant, une telle solution se justifie dès lors que l'obligation de communiquer, au sens de l'art. 9 al. 1 LBA, vise en définitive à permettre la découverte ainsi que la confiscation des valeurs concernées (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279).
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C'est donc à tort que l'autorité précédente a considéré qu'une éventuelle obligation de communication au sens de l'art. 9 al. 1 LBA avait cessé dès le 14 juin 2010 en raison de la réception de la plainte de B. par les autorités pénales.
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Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle examine si et durant quelle période une obligation de communiquer au sens de l'art. 9 al. 1 LBA a pu exister pour l'intimée, si et durant quelle période cette dernière aurait pu violer cette obligation et commettre une infraction au sens de l'art. 37 LBA ainsi que, en conséquence, à quelle date la prescription de l'action pénale aurait, cas échéant, pu commencer à courir.
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