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2. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) (recours en matière pénale) |
6B_726/2018 du 29 janvier 2019 | |
Regeste |
Art. 77b StGB; Voraussetzungen für die Bewilligung der Halbgefangenschaft; Vorrang von Bundesrecht. | |
Sachverhalt | |
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Par décision du 23 mars 2018, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a refusé d'accorder au prénommé le régime de la semi-détention. En substance, le SAPEM a considéré que l'intéressé était de nationalité française, domicilié en France et au bénéfice d'une autorisation frontalière (permis G), de sorte que le régime précité ne pouvait lui être accordé.
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B. Par arrêt du 11 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X. contre la décision du 23 mars 2018.
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C. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il peut purger sa peine sous le régime de la semi-détention et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
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D. Par ordonnance du 24 août 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par X.
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E. Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à son arrêt, tandis que le SAPEM a conclu au rejet du recours. X. a encore formulé des observations relatives aux déterminations du SAPEM.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.
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Extrait des considérants: | |
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2.1 En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation. Cependant, même si la ![]() | 9 |
Selon l'art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (al. 1). L'organisation judiciaire et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (al. 2). La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures (al. 3, 1re phrase). La modification de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. RO 2007 5765), a clarifié la situation préexistante et a accordé à la Confédération le droit de légiférer sur l'exécution des peines et des mesures, par le biais d'une compétence concurrente avec effet dérogatoire différé (cf. Message du 14 novembre 2001 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, FF 2001 2333). Auparavant, depuis la réforme de l'art. 123 Cst. entrée en vigueur le 1er avril 2003 (cf. RO 2002 3148), la compétence en matière d'exécution des peines et mesures était attribuée aux cantons, sauf disposition contraire de la loi. La Confédération dispose ainsi d'une compétence concurrente pour légiférer dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, compétence dont elle a notamment usé en adoptant les art. 74 ss CP (cf. JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, Strafen und Massnahmen, 9e éd. 2018, p. 40; TARKAN GÖKSU, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, n° 22 ad art. 123 Cst.; HANS VEST, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd. 2014, n° 13 ad art. 123 Cst.; VIREDAZ/THALMANN, Introduction au droit des sanctions, 2013, p. 17 s.). Les art. 74 ss CP règlent les principes de l'exécution des peines et mesures, tandis que les modalités d'exécution relèvent du droit cantonal (cf. arrêts 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.1; 6B_4/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.6).
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Erwägung 2.2 | |
2.2.1 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après ![]() | 11 |
La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. Depuis la révision de la partie générale du CP, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le droit fédéral impose aux cantons de prévoir ce mode d'exécution et en pose les conditions. Ainsi, l'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (arrêts 6B_1082/2016 du 28 juin 2017 consid. 2.1; 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et les références citées).
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Cette volonté s'est concrétisée par l'introduction de l'art. 77b CP, disposition ensuite modifiée dans le cadre de la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans son projet, le Conseil fédéral avait prévu de faire du régime de la semi-détention la règle s'agissant des peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant jugement (Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du CP et du CPM [réforme du droit dessanctions], FF 2012 4410; cf.aussi le projet à la FF 2012 4421). Les Chambres fédérales ont quant à elles modifié la teneur de l'art. 77b CP proposée, sans que le principe de la semi-détention ne soit remis en cause (cf. BO 2013 CN 1648; BO 2014 CE 641 s.). Le rapporteur de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a cependant rappelé, lors des débats parlementaires, que les art. 77b, 79a - concernant le travail d'intérêt général - et 79b ![]() | 16 |
Il apparaît donc que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP le 1er janvier 2007, le régime de la semi-détention fait l'objet d'une réglementation fédérale comprise à l'art. 77b CP. Contrairement à ce qui prévalait auparavant, les cantons ne sont plus libres, depuis lors, d'introduire le régime de la semi-détention ou d'y renoncer, ni de restreindre son application en la limitant par exemple à des peines de plus courtes durées que celles prévues par le CP (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134; ATF 106 IV 107 consid. 2b p. 108 s.). La révision de l'art. 77b CP opérée dans le cadre de la réforme du droit des sanctions n'a pas modifié le sens de cette norme, la semi-détention devant toujours constituer la règle en matière d'exécution des peines privatives de liberté dès lors que les conditions énumérées dans le CP sont remplies. Il apparaît néanmoins que le législateur entendait harmoniser les conditions d'octroi de ce régime avec celles prévalant pour le travail d'intérêt général et la surveillance électronique. On doit en déduire que le législateur entendait régler exhaustivement les critères d'octroi de la semi-détention, sans laisser de place à des conditions plus restrictives de la part des cantons.
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Une telle interprétation est d'ailleurs confirmée par l'adoption de l'art. 372 al. 3 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. RO 2007 5779), selon lequel les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions. A l'appui de son projet, le Conseil fédéral indiquait expressément que s'il devait appartenir aux cantons de fixer les limites de l'uniformité dans l'exécution postulée, il fallait néanmoins que les principes matériels définis par le droit supérieur - notamment le droit fédéral - soient appliqués de manière uniforme (Message du 7 septembre 2005 sur la législation d'exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, FF 2005 5705; cf. aussi TRECHSEL/LIEBER, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 10 ad art. 372 CP; VIREDAZ/CHANSON, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, no 10 ad art. 372 CP).
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2.4 En l'espèce, la condition, comprise aux art. 5 let. d du règlement sur la semi-détention du CLDJP et 5 let. d RSD/GE - selon laquelle ![]() | 19 |
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale ne pouvait, sans violer le droit fédéral, interpréter les art. 5 let. d du règlement sur la semi-détention du CLDJP et 5 let. d RSD/GE comme posant une condition qui, à défaut d'être remplie, permettrait en soi d'admettre l'existence d'un risque de fuite au sens de l'art. 77b al. 1 let. a CP. Elle pouvait tout au plus tenir compte de l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse dans l'appréciation de ce risque.
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