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27. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. Ltd contre Ministère public central du canton de Vaud et X. (recours en matière pénale) |
6B_1065/2017 du 17 mai 2019 |
Art. 73 Abs. 1 lit. b StGB in Verbindung mit Art. 70 StGB; Zusprechung von Vermögenswerten, die infolge strafbarer Handlungen gegen Individualinteressen, namentlich Eigentum und Vermögen, eingezogen worden sind, an den Geschädigten; Aktivlegitimation des Versicherers, der den Geschädigten entschädigt hat. |
Art. 73 Abs. 2 StGB; Voraussetzung der Abtretung nach Art. 73 Abs. 2 StGB. | |
Sachverhalt | |
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A.a Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X. coupable d'abus de confiance qualifié, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent (I). Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 1064 jours, sous déduction de 532 jours de détention avant jugement (II) et a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 532 jours et a fixé un délai d'épreuve de 5 ans (III).
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Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu que X., ancienne cadre au sein de la société B. SA - devenue par la suite C. ![]() | 3 |
A.b En cours de procédure, A. Ltd est intervenue en tant qu'assurance ayant indemnisé, à hauteur de 1'022'285,73 euros au total, C. SA, ex-employeur de X. A. Ltd a été admise au procès en qualité de demanderesse au civil par prononcé du 18 septembre 2015 du Président du Tribunal correctionnel. C. SA avait expressément adhéré à sa requête.
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Sur le plan civil, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement a, toujours dans son jugement du 6 octobre 2015, reconnu X. débitrice de C. SA de la somme de 66'000 euros à titre de dommages, correspondant à la franchise d'assurance assumée par dite société et de 23'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV). Il a en outre reconnu X. débitrice de A. Ltd de la somme de 1'022'285,73 euros avec intérêts à 5 % l'an à différentes dates d'échéance et de 4'320 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V). Il a également sursis à statuer sur la requête de A. Ltd tendant à ce que la propriété des riads D., propriété sise G., faisant l'objet de la réquisition d'immatriculation n° x et E., propriété sise H., faisant l'objet du titre foncier n° y, lui soit transférée (VI) et ordonné le maintien des séquestres portant sur ces deux immeubles jusqu'à droit connu sur leur sort, selon décision à intervenir après citation des parties et de F. en qualité de tiers touché par des actes de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP à une audience à fixer (VII).
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A.c Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 6 octobre 2015 n'a pas fait l'objet d'un appel. Il est devenu définitif et exécutoire depuis le 8 octobre 2015.
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B.
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B.a En date des 10 et 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a tenu audience pour statuer sur le sort des séquestres et la confiscation des riads D. et E. Bien que régulièrement assignés, X. et F. ne se sont pas présentés aux débats.
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Le 11 octobre 2016, A. Ltd a déposé des conclusions civiles écrites tendant en substance à la confiscation des immeubles séquestrés ainsi qu'à l'allocation en sa faveur du produit de leur réalisation, subsidiairement à ce que la propriété des deux immeubles lui soit ![]() | 9 |
B.b Par prononcé du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête déposée le 6 octobre 2015 par A. Ltd tendant à ce que la propriété des riads D. et E. lui soit transférée (I), a rejeté dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions civiles déposées par A. Ltd le 11 octobre 2016 (II), et a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des riads précités (III).
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C.
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C.a A. Ltd a formé appel contre le prononcé du 11 octobre 2016, concluant en substance à sa réforme.
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C.b Au cours de la procédure d'appel, A. Ltd a produit une nouvelle déclaration de cession, signée par son conseil, qui mentionnait qu'elle cédait, cette fois inconditionnellement, à l'Etat de Vaud ses créances à l'encontre de X. Invités à se déterminer par la cour cantonale par voie de publication officielle, X. et F., qui n'ont formé ni appel ni appel joint, n'ont pas procédé.
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C.c Par jugement du 26 avril 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A. Ltd et confirmé le prononcé entrepris.
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D. A. Ltd forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la cour d'appel pénale du 26 avril 2017. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, en bref, à la réforme du jugement cantonal. Sa requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2017.
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E. Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérants de sa décision, alors que le Ministère public n'a pas déposé d'observations.
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L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice ne doit pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction (arrêt 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). L'allocation n'est octroyée qu'à la demande exprès du lésé (arrêts 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1; 6B_53/2009 du 24 août 2009 consid. 2.4).
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L'art. 73 CP permet à l'Etat de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction (arrêts 6B_474/2018 précité consid. 3.1; 6B_344/2007 du 1 er juillet 2008 consid. 5.1; MARC THOMMEN, in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Jürg-Beat Ackermann [éd.], vol. I, 2018, n os 3 et 19 ad art. 73 CP). Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l'exécution au profit de l'Etat de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation (THOMMEN, op. cit., n° 19 ad art. 73 CP; NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Niklaus Schmid [éd.], vol. I, 2 e éd. 2007, n° 8 ad art. 73 CP, avec référence ![]() | 20 |
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La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).
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Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).
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3.2.2 En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), la confiscation n'entre en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1 i.f. CP prévoit ainsi la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution à l'Etat, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP (arrêt 6B_344/2007 précité consid. 3.3; 6S.68/2004 du 9 août 2005 consid. 5.2). La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 i.f. CP prime par conséquent ![]() | 25 |
3.3 Lorsque, dans ce contexte, la confiscation est néanmoins prononcée, l'art. 73 al. 1 let. b CP permet alors, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP (ancien art. 60 CP) correspond à la préoccupation, déjà exprimée sous l'empire de l'ancien droit, d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (6S.709/2000 du 26 mai 2003 consid. 7.1, avec référence à l' ATF 117 IV 107 consid. 2 p. 110 ss). Dans le même sens, la doctrine préconise une application généreuse de l'art. 73 CP au profit du lésé dans l'hypothèse où, s'agissant toujours d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, la confiscation a déjà été prononcée (BAUMANN, op. cit., ![]() | 26 |
Erwägung 4 | |
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Se focalisant sur la condition de la cession exprimée par l'art. 73 al. 2 CP, la cour cantonale a considéré qu'elle était confrontée, vu la production d'une seconde déclaration de cession par la recourante en procédure d'appel, à deux cessions successives de la même créance, mais différentes et contradictoires dans leurs modalités. Ces deux cessions écrites concurrentes de la même créance, la première doublement conditionnelle, l'autre pas, créaient, selon la cour cantonale, une incertitude juridique sur leur validité, si bien que la condition d'une cession de créance claire et inconditionnelle n'était pas davantage réalisée devant elle que devant les premiers juges. La cour cantonale a également retenu que la seconde cession de créance, produite en appel, était manifestement tardive, puisqu'elle était intervenue après le prononcé de la décision de première instance. Elle a dès lors retenu à son tour que la condition posée par l'art. 73 al. 2 CP n'était pas réalisée en l'espèce.
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La problématique renvoie, de manière générale, à celle de la transmissibilité des prétentions déduites de l'art. 73 CP, sachant que, sur le plan civil, l'assurance est alors subrogée aux droits du lésé (cf. spéc. art. 72 LCA; ATF 144 III 209 consid. 2 p. 210). A cet égard, l'art. 73 CP ne précise pas si le droit à l'allocation prévu par cette disposition est lié à la créance en dommages-intérêts ou à la personne du lésé (DENIS PIOTET, Les effets civils de la confiscation pénale, 1995, p. 52 n. 125; contra: SCHMID, op. cit., n° 20 ad art. 73 CP). La ![]() | 36 |
La présente problématique doit de surcroît s'appréhender, dans le contexte particulier d'une allocation envisagée en lien avec une mesure de confiscation de valeurs patrimoniales découlant d'une infraction dirigée contre des intérêts individuels, en tenant compte de la finalité spécifique que revêt alors le mécanisme mis en place par le biais des art. 70 et 73 al. 1 let. b CP. Il convient à cet égard de souligner que la confiscation est réputée intervenir dans l'intérêt du lésé et que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP tend à renforcer cet objectif (cf. supra consid. 3.2.2 et 3.3). En ce sens, l'allocation n'implique pas à proprement parler, pour l'Etat, de renoncer à une prétention qui lui est propre. Il sied également de relever que, dans la configuration en cause, les conditions relatives à l'absence de couverture d'assurance et au pronostic de recouvrement incertain évoquées par l'art. 73 al. 1 CP entrent en contradiction avec les objectifs précités. Ces deux conditions tendent en effet à limiter les possibilités d'allocation, alors que la confiscation et l'allocation sont en l'occurrence censées favoriser le lésé. On ne saurait admettre qu'elles puissent aboutir à restreindre la portée de la mesure préalable. Il y a donc lieu de retenir qu'elles n'ont pas de sens et qu'elles n'ont pas à être prises en compte dans la présente configuration (dans ce sens: BAUMANN, op. cit., nos 13 et 14 ad art. 73 CP; BOMMER, op. cit., p. 121). De ce point de vue également, elles ne peuvent donner prise à un quelconque argument pour justifier une solution consistant à dénier la faculté, pour une assurance ayant indemnisé le lésé, de se prévaloir de l'art. 73 CP. A l'inverse, la volonté de favoriser la réparation du dommage doit ici aussi figurer au premier plan et conduire à admettre une telle faculté.
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Force est par conséquent de retenir que dans une telle configuration, le fait d'exclure l'allocation à une assurance aboutirait à une situation incompatible avec le sens et le but des art. 70 et 73 CP. Il y a donc lieu de reconnaître à une assurance la faculté de se prévaloir de l'art. 73 al. 1 let. b CP en lien avec l'art. 70 CP, lorsque l'infraction donnant lieu à la mesure de confiscation est dirigée contre des intérêts individuels (dans le même sens s'agissant de la présente configuration: THOMMEN, op. cit., n° 41 ad art. 73 CP n. 131; cf. aussi BAUMANN, op. cit., n° 5 i.f. ad art. 73 CP; contra: SCHMID, op. cit., nos 20 et 29 ss ad art. 73 CP). Il n'est au demeurant pas nécessaire de déterminer si une telle faculté peut être généralisée à l'ensemble des hypothèses visées par l'art. 73 al. 1 let. a-d CP, dont le contexte et les enjeux varient sensiblement (cf. également sur ce point: THOMMEN, loc. cit.).
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Toutefois, à l'instar des conditions relatives à l'absence de couverture d'assurance et au pronostic de recouvrement incertain prévues par l'art. 73 al. 1 CP, la condition de la cession exprimée par l'art. 73 al. 2 CP s'avère dénuée de sens lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé (art. 73 al. 1 let. b CP cum art. 70 CP; cf. supra consid. 5.1.2; BAUMANN, op. cit., n° 18 ad art. 73 CP; SCHMID, op. cit., n° 60 ad art. 73 CP; BOMMER, op. cit., p. 121; cf. aussi TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n° 7 ad art. 73 CP avec référence à RJB 113/1975 p. 175 s.; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n° 22 ad art. 73 CP; nuancé: THOMMEN, op. cit., nos 76 s. ad art. 73 CP). En pareille hypothèse, lorsque, à défaut d'une restitution directe au sens de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, la confiscation est prononcée, l'allocation réduit en proportion, voire éteint la créance en dommages-intérêts du lésé. Le risque de voir ce dernier indemnisé à double est donc a priori exclu (SCHMID, loc. cit.). L'une des deux justifications de la cession (cf. supra consid. 5.2.1) disparaît. A l'inverse, la confiscation préalable à l'allocation prive en tout état l'auteur de l'avantage illicite qu'il a obtenu au moyen de ![]() | 44 |
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5.3 En définitive, le grief tiré d'une violation de l'art. 73 al. 2 CP que soulève la recourante s'avère fondé et le recours doit être admis sur ce point. Au vu des motifs conduisant à l'admission de ce grief, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs qu'elle soulève en lien avec les art. 389 al. 3, 397 [recte: 398] al. 2 et 408 CPP, concernant le caractère prétendu tardif de la cession produite par elle en procédure d'appel. ![]() | 46 |
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Cela étant, à défaut pour les juridictions vaudoises d'avoir examiné l'existence d'un traité international permettant le prononcé d'une mesure de confiscation portant sur des immeubles sis au Maroc ou d'avoir requis le consentement préalable des autorités marocaines, il appartiendra en priorité à la cour cantonale de s'assurer auprès de ces dernières qu'elles consentent à l'exécution de cette mesure. Il lui appartiendra également de prévoir, dans la décision à intervenir, un dispositif tendant à éviter que l'intimée doive, dans la mesure de l'allocation consentie, s'acquitter de la créance en dommages-intérêts de la recourante (cf. à cet égard, en lien avec une créance compensatrice, arrêt 6B_326/2011 précité consid. 2.3.3).
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