BGE 145 IV 312 | |||
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36. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (recours en matière pénale) |
6B_504/2019 du 29 juillet 2019 | |
Regeste |
Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG; schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz; Gefahr für die Gesundheit vieler Menschen; Methamphetamin. |
Zusammenhang ein zentrales Element, wobei auch andere Kriterien, wie beispielsweise die mit einer besonders reinen Droge oder einer gefährlichen Mischung einhergehenden Risiken, berücksichtigt werden können (E. 2.1.1 und 2.1.2). |
Vor diesem Hintergrund bleiben die von der Rechtsprechung unter der Geltung von aArt. 19 Abs. 2 lit. a BetmG festgelegten Grenzwerte für Heroin (12 Gramm), Kokain (18 Gramm), LSD (200 Trips) und Amphetamin (36 Gramm) relevant, welche die potenzielle Gefahr einer dauerhaften Gesundheitsschädigung bei regelmässigem Konsum berücksichtigen (E. 2.1.3). |
Das Bundesgericht hat sich bisher nicht zum Grenzwert für Methamphetamin geäussert. Im vorliegenden Fall wird indessen festgehalten, dass es nicht bundesrechtswidrig ist, wenn das Vorliegen eines schweren Falles im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG unter Hinweis auf eine im Jahr 2010 durch die Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin erstellte Studie, welche für reines Methamphetamin-Hydrochlorid einen Grenzwert von 12 Gramm empfiehlt, bejaht wird (E. 2.2-2.4). | |
Sachverhalt | |
A. Par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A. pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup; art. 19a ch. 1 LStup [RS 812.121]) à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a Entre le 12 octobre 2016 et le 9 novembre 2016, A. a mis à disposition de son ami B. l'adresse de sa compagne C., à D. (NE), pour procéder à trois commandes de stupéfiants, effectuées auprès de fournisseurs contactés depuis le darknet. Ces commandes, livrées par colis postaux, portaient sur respectivement 28 grammes de crystal meth (méthamphétamine), 100 pilules d'ecstasy et 100 grammes de MDMA (principe actif de l'ecstasy).
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A. a pris possession des paquets contenant la crystal meth et les pilules d'ecstasy et les a remis à B., qui l'a remercié en lui remettant 10 grammes de marijuana et au moins une dizaine de pilules d'ecstasy, destinés à sa consommation personnelle.
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Le troisième colis (MDMA), en provenance d'Allemagne et destiné à un dénommé "E.", a été intercepté par les services douaniers le 11 novembre 2016.
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En 2016, le taux de pureté moyen de la crystal meth - laquelle présente l'aspect de cristaux ou de poudre cristalline - était en Suisse d'au moins 69 %.
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B.b Par ailleurs, entre l'été 2015 et le 1er janvier 2018, A. a acquis une quantité indéterminée de stupéfiants, mais au moins 322 grammes de cocaïne et 80 pilules d'ecstasy, dont 22 grammes de cocaïne et 70 pilules d'ecstasy ont ensuite été vendus à des tiers, le solde ayant été destiné à sa consommation personnelle.
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C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 mars 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup) et qu'il est condamné pour contravention à cette même loi (art. 19a ch. 1 LStup) à une amende de 300 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 2.1 | |
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Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour 20 personnes - soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la condition de "nombreuses personnes" était remplie (ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66) -, permettant de retenir le cas aggravé de l'ancien art. 19 al. 2 let. a LStup (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2011). Ces seuils avaient été fixés à 12 grammes d'héroïne, à 18 grammes de cocaïne et à 200 trips de LSD notamment (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Il a été précisé ultérieurement qu'une quantité de 36 grammes d'amphétamine pouvait également créer un danger pour de nombreuses personnes (ATF 113 IV 32 consid. 4a p. 35). Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes ne peut en revanche pas être réalisé en présence de drogues dites "douces" telles que celles dérivées du cannabis (ATF 120 IV 256; ATF 117 IV 314 consid. 2 p. 315 ss) ainsi que l'ecstasy (ATF 125 IV 90 consid. 3 p. 93 ss).
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Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les stupéfiants et les substances pyschotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; ATF 121 IV 334 consid. 2a p. 337). Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; GUSTAV KARL HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz [BetmG], Kommentar [...], 2016, n° 902 ad art. 19 LStup; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 86 ad art. 19 LStup).
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Lorsque l'infraction porte sur plusieurs substances différentes, il faut apprécier le danger d'ensemble pour dire s'il y a quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le cas peut ainsi être considéré comme grave, même si la quantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par la jurisprudence (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la consommation personnelle ne doit pas être prise en compte pour dire si l'infraction à l'art. 19 LStup constitue un cas grave (ATF 110 IV 99 consid. 3 p. 101; arrêt 6P.133/2004 du 25 novembre 2004 consid. 8).
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Cela étant, si la notion de quantité n'est plus exprimée dans la loi et ne constitue pas le seul critère à prendre en considération, elle doit rester néanmoins un élément central d'appréciation (cf. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, in BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, n° 176 ad art. 19 LStup; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28lBetmG], 3e éd. 2016, n° 205 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n° 80 ad art. 19 LStup). Il apparaît en effet que, par la nouvelle formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le législateur n'a pas cherché à écarter le critère de la quantité, qui demeure pertinent, mais plutôt à permettre la prise en compte d'autres éléments d'appréciation quant à la mise en danger tels que les risques liés à une drogue particulièrement pure (risque d'overdose) ou à un mélange dangereux. On déduit du reste de la jurisprudence rendue après l'entrée en vigueur de l'actuel art. 19 al. 2 let. a LStup que les quantités limites servent encore régulièrement de référence pour juger de la réalisation de la condition objective de cette disposition (cf. notamment, s'agissant de l'héroïne, arrêts 6B_720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 4 et 6B_375/2014 du 28 août 2014 consid. 2.3; s'agissant de la cocaïne, arrêts 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 4.2.2; 6B_971/2017 du 23 juillet 2018 consid. 6.4; 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2 et 6B_1068/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.5; s'agissant de l'amphétamine, arrêt 1B_338/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1).
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Si le seuil de 20 personnes, retenu au moment de fixer les quantités limites pour apprécier la condition objective de "nombreuses personnes" (ATF 109 IV 143 consid. 3a p. 144) peut certes toujours prêter à discussion notamment au regard des différentes sensibilités susceptibles d'exister en matière de politique de répression du trafic de stupéfiants, on ne distingue toutefois pas de motifs propres à revenir sur l'interprétation à donner à cette notion juridique indéterminée, la sécurité du droit et l'égalité de traitement penchant en faveur de règles claires et constantes (cf. sur les conditions strictes d'une modification de jurisprudence: ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; ATF 143 IV 1 consid. 5.2 p. 3; ATF 141 II 297 consid. 5.5.1 p. 303). Par ailleurs, dans la mesure où les quantités limites ont été fixées en tenant compte du risque de dépendance propre à chacune des substances en cause, elles tiennent précisément compte, en conformité avec le texte légal, du danger potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière (cf. en ce sens CORBOZ, op. cit., n° 85 ad art. 19 LStup). Ainsi, sauf à considérer l'existence de connaissances scientifiques nouvelles, implicitement réservées au moment de fixer les valeurs-seuil (ATF 109 IV 143 consid. 2b p. 144: "nach dem heutigen Stand der Wissenschaft"), il n'y a pas matière en l'état à revenir sur celles-ci.
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On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup était réalisé dès lors que les actes reprochés au recourant portaient notamment sur 28 grammes de méthamphétamine consommée sous forme de crystal meth, d'un taux de pureté moyen de 69 %, soit environ 19 grammes de substance pure.
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Pour déterminer le taux de pureté à prendre en considération s'agissant de la crystal meth en cause, qui n'a pas pu être saisie dès lors qu'elle avait été vendue, la cour cantonale a pris appui sur les données statistiques recueillies par la SSML s'agissant de la méthamphétamine ("Methamphetamin Base-Pulver"), desquelles il ressortait qu'en 2016, en Suisse, un taux de pureté moyen de 77 % avait été mesuré sur les saisies portant sur 10 à 100 grammes, avec une marge d'erreur de plus ou moins 6.9 %. Cela étant, il n'apparaît pas que la prise en compte de ces données, qui émanent d'un organisme reconnu, relève d'un procédé arbitraire au moment d'établir le taux de pureté moyen de la crystal meth vendue et consommée en Suisse durant la période des faits.
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On relève au demeurant qu'un taux de pureté de cet ordre a également été relevé dans une autre étude récente portant sur la consommation de stupéfiants (cf. Le marché des stupéfiants dans le cantonde Vaud,cocaïneet autresstimulants, 2018, étuderéaliséedans lecadre d'une collaboration entre Addiction Suisse, l'Université de Lausanne et le CHUV, p. 182). Il en ressort ainsi que la crystal meth, apparue en Suisse dès 2011, présente un taux de pureté généralement supérieur ou égal à 70 %, ce qui constitue un taux plus élevé que celui des pilules thaïes, l'autre forme principale de consommation de méthamphétamine en Suisse, qui contiennent pour leur part environ 10 à 20 mg de méthamphétamine pure pour 100 mg (cf. Le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud, ibidem). On peut ainsi en déduire que le taux de pureté moyen de 10 % évoqué dans l'étude de la SSML de 2010 ne concernait pas précisément la crystal meth.
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Au surplus, en tant que la cour cantonale s'est référée, relativement à la possibilité que la méthamphétamine mette en danger de nombreuses personnes, à l'étude de la SSML, réalisée par des spécialistes reconnus et citée par la doctrine (HUG-BEELI, op. cit., n° 930 ad art. 19 LStup; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., n° 184 ad art. 19 LStup), son appréciation quant à l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'est pas critiquable. Elle l'est d'autant moins que les actes reprochés au recourant concernaient également des transactions portant, outre la crystal meth, sur 100 pilules d'ecstasy et 100 grammes de MDMA, ainsi que la vente à des tiers de 22 grammes de cocaïne, dont le taux de pureté était, selon les tabelles statistiques de la SSML, d'au moins 42 % en 2015 et d'au moins 51 % en 2016.
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