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52. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
6B_127/2019 du 9 septembre 2019 | |
Regeste |
Art. 173, 174 und 177 StGB, Art. 310 StPO; Nichteintretensverfügung, üble Nachrede, Verleumdung, Beschimpfung. | |
Sachverhalt | |
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B. Par arrêt du 12 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.
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C. Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision et, à titre principal, le renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d'une instruction selon l'art. 309 CPP contre X. du chef de calomnie, subsidiairement de diffamation, en concours avec l'injure. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle invite le ministère public à ouvrir l'instruction demandée ci-dessus. A titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
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Erwägung 4.2 | |
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Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
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L'art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
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Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
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4.3.2 L'autorité précédente a laissé ouverte la question du for. Elle a ensuite relevé que le recourant reprochait à X. d'avoir tenu à son avocat des propos faux et attentatoires à l'honneur. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a constaté que ces propos l'avaient été dans le cadre du mandat confié et en lien avec la problématique du catamaran, de sorte que son avocat revêtait la qualité de "confident nécessaire". De plus, à teneur du dossier, il n'apparaissait pas que ce courrier ait été destiné à un autre lecteur qu'au recourant, ni que ces propos devaient être communiqués à d'autres tiers. L'avocat du mis ![]() | 16 |
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La majorité de la doctrine a critiqué cette jurisprudence la jugeant trop large. MARTIN SCHUBARTH (Delikte gegen die Ehre [...], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, partie spéciale, vol. III, 1984, nos 34 ss ad art. 173 CP) a tout d'abord estimé que les propos exprimés à des proches ou dans un cercle amical ne devraient pas être sanctionnés à la lumière de l'art. 173 ou 177 CP à condition que la personne qui les profère puisse compter que la confidentialité sera respectée par ceux qui reçoivent ses allégations. Cet auteur justifie ce point de vue en invoquant qu'une personne doit pouvoir disposer d'un espace de parole où exprimer son mécontentement. De plus, dans une telle configuration, le danger d'atteinte à la réputation semble minime, de sorte qu'une protection par des dispositions pénales n'apparaît pas nécessaire. Cette solution vaut également selon cet auteur pour les propos communiqués à des personnes de confiance, comme les prêtres, médecins et avocats, pour peu que ces propos servent à épancher l'âme et non à être utilisés plus tard dans des écritures. Dans ce dernier cas, l'élément objectif peut être considéré comme réalisé et seul reste à disposition la preuve libératoire. Ce raisonnement nuancé est partagé par plusieurs auteurs (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2e éd. 2009, nos 2039 s. ad art. 173 CP, qui estime toutefois que l'avocat ne peut être exclu du cercle des tiers, dès lors qu'il a l'obligation d'utiliser, dans le cadre de son mandat, du moins partiellement, les confidences de son client; PETER NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 1983, p. 113, de manière générale et sans réflexion précise sur les avocats; TRECHSEL/LIEBER, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 173 CP). Par ![]() | 18 |
Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l' ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il ne se justifie pas de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. L' ATF 86 IV 209 précité reprend cette jurisprudence en la justifiant par le fait que les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à son avocat. Le Tribunal fédéral admet certes qu'il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement.
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Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré toutefois un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP.
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Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a examiné la qualité de tiers d'un avocat dont le client lui avait envoyé en copie un email portant atteinte à l'honneur du plaignant, adressé à celui-ci. Au vu des circonstances particulières du cas, le Tribunal fédéral avait nié à l'avocat la qualité de "confident nécessaire": quand bien même celui-ci entretenait avec le prévenu une relation particulière fondée sur la confiance, rien n'indiquait que la nature des propos tenus avait objectivement un lien avec les affaires qui justifiaient son intervention à titre d'avocat. Le prévenu s'était en effet, en portant à la connaissance de son avocat le conflit strictement personnel qui l'opposait à la partie plaignante, écarté du cadre dans lequel il aurait été exceptionnellement possible d'admettre l'existence d'une situation de "confident nécessaire" (arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3).
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Depuis cet arrêt, le Tribunal fédéral a certes relevé qu'une majorité de la doctrine estimait que le cercle des personnes considérées comme tiers devait être limité (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Reste qu'il n'a pas à ce jour modifié sa jurisprudence publiée en la matière, confirmant encore la position de principe de tiers de l'avocat dans les arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1; 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.2 et 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2).
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4.3.4 En l'espèce, les faits constatés par l'arrêt entrepris ne permettent pas de penser que X. aurait communiqué des propos susceptibles d'être attentatoires à l'honneur du recourant à son avocat en comptant sur le fait que ce dernier ne les communiquerait pas plus loin. Au contraire, au vu du courrier du 8 août 2017 adressé au recourant par ![]() | 24 |
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En l'espèce, la question n'était pas de savoir si le courrier du 8 août 2017 rédigé par l'avocat de X. était attentatoire à l'honneur. Au vu de la plainte déposée - qui n'est dirigée que contre X. - la question première était de déterminer si ce dernier, par les déclarations faites à son avocat en vue notamment de la rédaction de ce courrier, pouvait être soupçonné de s'être rendu coupable d'un délit contre l'honneur. Les quelques timides réserves indiquées dans ledit courrier ne permettent pas de l'exclure. A cet égard, on relève d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, l'avocat de X. a interpellé le recourant sur la qualification juridique non anodine des actes qu'il rapportait, citant même en fin de courrier le "for de l'appauvrissement au sens des dispositions pénales concernant les infractions contre le patrimoine". Au vu des termes dudit courrier et dans l'ignorance totale - faute de toute instruction - des propos échangés entre X. et son avocat, il n'était de loin pas possible d'exclure tout soupçon de commission par le premier nommé d'un délit contre l'honneur contre le recourant.
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