BGE 146 IV 164 | |||
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16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Juge des mineurs et Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_573/2019 du 23 mars 2020 | |
Regeste |
Art. 9 Abs. 2 StGB, Art. 3 Abs. 2 JStG, Art. 29 Abs. 1 StPO, Art. 11 JStPO; Zuständigkeit des Jugendgerichts. | |
Sachverhalt | |
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A.a Les 4 juillet 2017, 29 août et 12 octobre 2018, le Juge des mineurs a entendu A. en qualité de prévenu de deux tentatives d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP [cause Pmin_2017]) pour des faits réalisés dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017. A. a également été entendu pour des faits qualifiés de rixe (art. 134 CP), pour dommages à la propriété (art. 144 CP), pour vols (art. 139 CP), ainsi que pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière et à celle sur les armes. Après avoir été placé en détention provisoire, A. a fait l'objet d'un placement, puis de deux mesures (assistance personnelle et traitement ambulatoire).
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Le 22 octobre 2018, A. est devenu majeur.
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Le Juge des mineurs a, le 16 janvier 2019, communiqué au Ministère public de la République et canton de Genève (Procureur des mineurs) sa procédure.
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A.b Le 20 janvier 2019, A. a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu de meurtre (art. 111 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et de menaces (art. 180 CP [P_2019]). La détention provisoire de A. a été ordonnée, mesure toujours en cours.
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Par requête du 21 mars 2019, A. a demandé au Ministère public la disjonction de la procédure en ce qui le concernait et son dessaisissement en faveur du Tribunal des mineurs. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 24 mai 2019, décision contre laquelle le prévenu a recouru auprès du Procureur général de la République et canton de Genève.
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A.c Dans le cadre de l'instruction de la cause Pmin_2017, le Procureur des mineurs a retourné, le 20 mars 2019, la cause au Juge des mineurs, au motif que celle-ci n'était pas en état d'être jugée; les faits nouveaux survenus dans l'intervalle commandaient que la situation personnelle du prévenu soit complétée, notamment par le biais d'une nouvelle expertise psychiatrique. Le 8 avril 2019, les mesures d'assistance personnelle et de traitement ambulatoire ont été levées.
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Par décision du 11 avril 2019, le Juge des mineurs s'est dessaisi de la cause Pmin_2017 en faveur de la juridiction des adultes, vu la procédure instruite par le Ministère public pour des faits commis alors que A. était majeur et la gravité particulière de ceux-ci. A. a recouru contre ce prononcé, soutenant, à titre principal, que l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés - dans les causes Pmin_2017 et P_2019 - devraient être soumis à la juridiction des mineurs; subsidiairement, il demandait à ce que les deux procédures suivent leur cours séparément.
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B. Le 22 octobre 2019, le Procureur général de la République et canton de Genève a joint les deux recours formés par A. et les a rejetés. Il a confirmé (1) le refus du Ministère public ordinaire de disjoindre le cas concernant le prévenu dans la procédure P_2019 en faveur de la juridiction des mineurs saisie dans la cause Pmin_2017, ainsi que (2) le dessaisissement prononcé par cette seconde autorité dans cette cause en faveur du Ministère public ordinaire. Le Procureur général a également exclu la poursuite séparée des deux procédures.
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C. Par acte du 25 novembre 2019, A. forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le Tribunal des mineurs soit compétent pour instruire et juger la procédure pénale Pmin_2017.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision du Procureur général dans la mesure où elle confirmait l'ordonnance de dessaisissement rendue par le Juge des mineurs dans la cause Pmin_2017.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
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2.1 Selon l'art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin; RS 311.1) s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte (1re phrase); lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (2e phrase).
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L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines (1re phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2e phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs en fonction des circonstances (3e phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4e phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5e phrase).
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Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure en faveur du Ministère public ordinaire alors qu'une procédure est pendante devant la juridiction des mineurs, respectivement de devoir répéter certains actes d'instruction déjà exécutés (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 210 s.; arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités, in SJ 2020 I p. 129). Le Tribunal fédéral a cependant reconnu que certaines circonstances - en particulier la gravité de la nouvelle infraction examinée - pouvaient exceptionnellement conduire à ne pas appliquer l'art. 3 al. 2, 4e phrase, DPMin (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 211 s.), respectivement que la compétence du Ministère public ordinaire pour instruire les infractions commises après 18 ans pouvait ainsi parfois entrer en considération quand bien même une procédure devant la juridiction des mineurs est pendante (pour un exemple, arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1, 3.2 et 3.4).
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Si la doctrine s'accorde sur les difficultés engendrées par l'application de l'art. 3 al. 2, 4e phrase, DPMin (voir notamment HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, nos 17 ss ad art. 3 DPMin; GEIGER/REDONDO/TIRELLI, in DPMin: droit pénal des mineurs, Petit commentaire, 2019, nos 20 ss ad art. 3 DPMin; NICOLAS QUÉLOZ, in Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, Nicolas Quéloz [éd.], 2018, n° 45 ad art. 3 DPMin), elle propose différentes solutions. Ainsi, une partie des auteurs préconise une stricte séparation en fonction de l'âge (GEIGER/REDONDO/TIRELLI, op. cit., nos 21 ss ad art. 3 DPMin; CHRISTOPH RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n. 1414 p. 202). D'autres se positionnent en faveur de la transmission de l'ensemble des causes au juge ordinaire (DUPUIS ET AL., in Code pénal I, Partie générale, art. 1-110, DPMin, Petit commentaire, 2008, nos 47 s. ad art. 3 DPMin, loi non commentée dans les versions de 2012 et 2017), solution qui est cependant considérée comme "trop catégorique" par QUÉLOZ (QUÉLOZ, op. cit., n° 45 ad art. 3 DPMin). Enfin, HUG/SCHLÄFLI/VALÄR proposent de distinguer différentes situations notamment en fonction de la gravité des infractions commises après la majorité (cf. à titre de critère l'art. 25 al. 2 DPMin), ainsi que du prononcé ou pas de mesures provisoires au cours de la procédure devant la juridiction des mineurs (placement, expertise ou observation). Ils préconisent la transmission de l'ensemble des faits à examiner à l'une ou l'autre des juridictions, sous réserve de la commission une fois majeur d'une contravention; dans une telle situation, la juridiction des mineurs reste compétente pour les infractions commises antérieurement à la majorité, tandis que celle ordinaire instruit la contravention (HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., nos 21a ss ad art. 3 DPMin).
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Certes, selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b; sur cette disposition et l'art. 30 CPP, voir ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219, ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 s.). Cela étant, cette disposition ne suffit pas dans une cause où des mineurs et des majeurs ont agi en commun (cf. le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message CPP 2005] ad art. 12 P-PPMIN [FF 2006 1057, 1344]) pour que les procédures restent jointes, le principe étant la poursuite de procédures séparées (cf. art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin; RS 312.1]; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 29 CPP; AURÉLIEN STETTLER, in Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, Nicolas Quéloz [éd.], 2018, n° 49 ad art. 11 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung [JStPO], Kommentar, 2e éd. 2018, n° 1 ad art. 11 PPMin). Ce n'est en effet qu'en présence de circonstances exceptionnelles que l'instruction - et non le jugement - d'une telle cause peut se poursuivre en commun (cf. art. 11 al. 2 PPMin; STETTLER, op. cit., nos 50 s. ad art. 11 PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., n° 2 ad art. 11 PPMin; HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 11 PPMin; le Message CPP 2005 ad art. 12 P-PPMIN [FF 2006 1057, 1344]).
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Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que les faits et/ou les personnes concernés par l'une ou l'autre des procédures soient les mêmes. Par conséquent, dans la mesure où l'art. 29 CPP ne s'applique déjà que de manière très restreinte lorsque des mineurs ont commis des infractions en commun avec des adultes (cf. art. 11 al. 2 PPMin), le principe d'unité de procédure au sens de cette disposition ne saurait a fortiori suffire pour justifier un dessaisissement de la part de la juridiction des mineurs - saisie valablement - en faveur de celle des adultes en l'absence de tout autre lien/circonstance que la personne du prévenu (dans le sens d'une instruction séparée, GEIGER/REDONDO/TIRELLI, op. cit., nos 23 s. ad art. 3 DPMin; pour un exemple où ce principe justifie en revanche la compétence du Ministère public ordinaire, voir arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.4, in SJ 2020 I p. 129). Eu égard également aux faits différents qui sont examinés dans les deux causes, le risque d'un jugement contradictoire n'entre pas en considération en l'occurrence (a contrario par exemple dans un cas d'application de l'art. 11 al. 1 PPMin). Pour ce même motif, la poursuite de deux procédures en parallèle ne semble ainsi pas non plus contraire au principe d'économie de procédure; il ne paraît au demeurant pas exclu que les autorités pénales puissent se communiquer réciproquement leur dossier (cf. art. 194 CPP), mesure propre, le cas échéant, à éviter ou à réduire certains actes d'instruction. Le stade de la procédure devant la juridiction des mineurs ne peut enfin pas être ignoré, puisque seul un complément d'expertise psychiatrique semble encore requis dans la cause Pmin_ 2017; à cet égard, il ne paraît d'ailleurs pas exclu que ce complément pourrait aussi être utilisé dans la procédure P_2019, respectivement que l'expertise qui pourrait être ordonnée dans cette seconde procédure puisse constituer le complément attendu dans la première cause.
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La conduite d'une instruction séparée s'impose d'autant plus qu'au moment de l'ouverture de la procédure Pmin_2017 - soit durant la minorité du recourant -, aucune disposition légale n'aurait permis au Ministère public ordinaire d'instruire ces infractions. En effet, une compétence pour ce magistrat de poursuivre des actes commis avant la majorité présuppose l'ouverture d'une procédure pénale pour des actes réalisés ultérieurement aux 18 ans du prévenu et ensuite la découverte de ceux perpétrés durant la minorité (cf. art. 3 al. 2, 5e phrase, DPMin), seule configuration particulière où le législateur a clairement exclu la compétence de la juridiction des mineurs et qui n'est pas réalisée dans le cas d'espèce.
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Au regard de ces considérations, il apparaît que les exceptions à l'application de l'art. 3 al. 2, 4e phrase, DPMin reconnues par la jurisprudence (dont la gravité de la nouvelle infraction et le stade de la procédure devant la juridiction des mineurs [arrêt 1B_206/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités, in SJ 2020 I p. 129]) tendent avant tout à permettre une compétence du Ministère public ordinaire pour instruire les faits réalisés après la majorité - notamment lorsqu'ils sont très graves - alors même qu'une instruction devant la juridiction des mineurs est pendante et que celle-ci devrait être saisie de ces nouveaux actes. Elles ne permettent en revanchepas à la juridiction des mineurs de se dessaisir de l'instruction des infractions commises durant la minorité - peu importe leur gravité - et pour lesquelles elle était seule compétente de par la loi au moment de sa saisie. L'instruction séparée qui en découle permet aussi d'assurer au prévenu de pouvoir continuer à bénéficier des garanties particulières offertes par le droit pénal des mineurs (GEIGER/REDONDO/TIRELLI, op. cit., n° 24 ad art. 3 DPMin), ainsi que d'offrir une solution plus adaptée à la pratique et l'expérience de chaque autorité saisie.
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Partant, en confirmant la décision de dessaisissement du Juge des mineurs dans la procédure Pmin_2017 en faveur du Ministère public ordinaire, l'autorité précédente viole le droit fédéral et ce grief doit être admis.
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Cette procédure tend à modifier l'art. 3 al. 2 DPMin afin de répondre aux critiques émises par la doctrine, à savoir notamment le manque de pratique en matière de droit pénal des adultes (par exemple s'agissant de la fixation de la peine) des autorités pénales des mineurs lorsqu'elles ont à connaître des infractions commises après les 18 ans du prévenu, ainsi que la limitation des droits procéduraux d'une personne de plus de 18 ans dans la procédure pénale des mineurs (dont le huis clos [art. 14 PPMin], le droit de participation restreint de la partie plaignante [art. 20 PPMin]; cf. le Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après: le Message CPP 2019] ad art. 3 al. 2 P-DPMin [FF 2019 6951, 6423]). Selon la teneur de l'art. 3 al. 2 P-DPMin, les cas dits mixtes seront jugés et sanctionnés séparément: ainsi, si une procédure pénale est ouverte contre un jeune qui a commis une infraction avant l'âge de 18 ans, celui-ci sera jugé dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs et sera sanctionné selon le DPMin, cela sous réserve du cas particulier où l'infraction commise avant 18 ans n'est découverte qu'après l'ouverture d'une procédure pour des actes commis après 18 ans; si le même jeune commet une nouvelle infraction alors que la procédure - devant la juridiction des mineurs - est en cours et qu'il a atteint l'âge de 18 ans, ces faits seront jugés dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes et sanctionnés selon le CP (cf. le Message CPP 2019 ad art. 3 al. 2 P-DPMin [FF 2019 6424]).
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