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35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) |
1B_393/2020 du 2 septembre 2020 | |
Regeste |
Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO; Sicherheitshaft; Wiederholungsgefahr. | |
Sachverhalt | |
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Le 23 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a refusé la mise en liberté de A. et ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 septembre 2020, date de l'audience de jugement de première instance.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A. par arrêt du 15 juillet 2020.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate moyennant diverses mesures de substitution.
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Délibérant en séance publique le 2 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(résumé)
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Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18 s.). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13).
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La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions à la loi sur les stupéfiants ![]() ![]() | 10 |
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16).
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En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 p. 139; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
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Le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'entre pas en considération en présence de drogues dites "douces" telles que celles dérivées du cannabis (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 315) ne permet pas encore ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 |
Le pronostic est enfin clairement défavorable. Le recourant est en effet renvoyé en jugement pour s'être livré par métier à un trafic de haschich portant sur une quantité de 300 kilogrammes au minimum. Ces faits, bien que contestés quant à leur ampleur, se sont produits alors qu'il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Le recourant a été interpellé par la police le 1er avril 2020 en possession de deux plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 147,95 grammes et a admis avoir vendu de la résine de cannabis à trois reprises entre le 12 février et le 30 mars 2020, alors même qu'une procédure pénale était pendante pour des faits constitutifs de trafic aggravé de stupéfiants et qu'il avait été brièvement incarcéré. Ce faisant, il a démontré ne pas avoir tiré les leçons de sa condamnation pénale et de son placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale en cours. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que les faits qui justifient sa mise en détention pour des motifs de sûreté ne sont pas constitutifs d'un cas grave comme l'exige la jurisprudence pour retenir un risque de récidive et ne dénoteraient aucune aggravation dans l'intensité de l'activité délictueuse. En effet, seule son arrestation a permis de mettre un terme à ce trafic et rien n'indique qu'il n'aurait pas continué à vendre de la résine de cannabis s'il n'avait pas été arrêté, dès lors qu'il a déclaré consommer du haschich à raison de 5 à 10 grammes par jour et ne pas disposer de ressources pour financer sa propre consommation.
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