![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 06.03.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
39. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale) |
6B_639/2020 du 15 septembre 2020 | |
Regeste |
Art. 40 Abs. 2 und 41 Abs. 1 BGG; notwendige Verteidigung, fehlende Vollmacht. | |
Sachverhalt | |
1 | |
B. Le défenseur d'office de A. - l'avocat B. -, a, pour le compte de ce dernier, déposé une annonce puis une déclaration d'appel contre ce jugement.
| 2 |
Par arrêt du 5 mai 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur cet appel.
| 3 |
En substance, la cour cantonale a considéré que le jugement par défaut du 2 septembre 2019 n'avait pu être notifié personnellement à A., que ni le délai pour former appel, ni celui pour demander un nouveau jugement n'avait commencé à courir, le dépôt d'une déclaration d'appel étant donc prématuré.
| 4 |
C. L'avocat B. dépose, pour le compte de A., un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est entré en matière sur la déclaration d'appel déposée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande par ailleurs que A. soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il soit lui-même désigné en qualité de défenseur d'office du prénommé.
| 5 |
D. Par ordonnance du 29 mai 2020, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a invité l'avocat B. à remédier à une irrégularité conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, soit à produire une procuration récente incluant le pouvoir de recourir au Tribunal fédéral. ![]() | 6 |
![]() | 7 |
Par courrier du 11 juin 2020, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment attiré l'attention de l'avocat B. sur les conséquences éventuelles d'un recours déposé sans procuration ni mandat d'office. Il lui a imparti un délai afin de retirer, cas échéant, le recours en question.
| 8 |
Dans le délai imparti, l'avocat B. a indiqué maintenir le recours.
| 9 |
Extrait des considérants: | |
Erwägung 1 | |
10 | |
Selon l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat.
| 11 |
L'art. 42 al. 5 LTF dispose que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
| 12 |
13 | |
L'intéressé prétend pouvoir représenter A. hors de tout mandat confié par ce dernier, dès lors que l'affaire pénale constituait, au niveau ![]() ![]() | 14 |
L'avocat B. prétend ensuite - sans plus de développements - que la LTF présenterait une lacune proprement dite (cf. sur cette notion ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397 et les références citées) concernant "la situation du condamné par défaut dont l'avocat ne peut pas obtenir de procuration". Sur ce point également, on ne voit pas que tel puisse être le cas. La LTF - qui permet en principe aux parties d'agir seules, sans être assistées (sous réserve de l'art. 41 LTF), tout en leur permettant de se faire représenter moyennant la justification des pouvoirs du mandataire (cf. art. 40 al. 2 LTF) - ne connaît pas, comme dit précédemment, l'institution de la défense obligatoire au sens des art. 130 s. CPP. Partant, il apparaît qu'une partie peut soit former un recours au Tribunal fédéral - cas échéant par l'intermédiaire d'un mandataire -, soit y renoncer. En tous les cas, il n'appartient pas à un avocat qui n'a pas été mandaté de déposer un recours alors même qu'il ne parvient pas à obtenir d'instructions de la part du justiciable ni une procuration. ![]() | 15 |
![]() | 16 |
Enfin, contrairement à ce que réclame l'avocat B. à titre subsidiaire, l'art. 41 LTF ne saurait trouver application en l'espèce. Cette disposition institue un cas de représentation obligatoire. Il autorise seulement le Tribunal fédéral à obliger le justiciable qui l'a saisi personnellement à se faire représenter par un avocat s'il est manifestement incapable de procéder par lui-même (cf. arrêts 8F_10/ 2017 du 11 août 2017; 6B_525/2008 du 4 septembre 2008 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 41 LTF). Tel n'est pas le cas en l'espèce, A. n'ayant pas saisi personnellement le Tribunal fédéral. En outre, rien ne permet de penser que ce dernier pourrait être incapable de procéder au sens de la disposition en question. ![]() | 17 |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |