BGE 147 IV 182 | |||
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18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions (recours en matière de droit public) |
1C_379/2020 du 27 juillet 2020 | |
Regeste |
Art. 27 VRK, Art. 190, Art. 5 Abs. 4 BV; Abkommen über die Assoziierung der Schweiz bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (SAA); Art. 3-8 PublG; Datum des Inkrafttretens des Übereinkommens über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (nachfolgend: EU-AUe). |
Die Schweiz ist durch die im Rahmen des SAA eingegangenen Verpflichtungen gebunden. Dazu gehört, dass das EU-AUe an dem Datum in Kraft tritt, das der Rat nach Art. 15 SAA festlegt (vgl. Anhang B des SAA; E. 2.2). Diese Verpflichtungen gehen vorliegend im Sinne einer Sonderregel den innerstaatlichen - im konkreten Fall nicht eingehaltenen - Publikationsvorgaben vor. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Behörden zukünftig davon befreit wären, die völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts gemäss Art. 5-8 PublG zu veröffentlichen (E. 2.3). | |
Sachverhalt | |
A. Par requête du 3 février 2020, le Parquet général portugais a demandé à l'Office fédéral de la justice - Unité extradition - (OFJ) l'extradition de A., ressortissant portugais né le 12 août 1992 au Portugal, sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis le 10 juillet 2019 par le Tribunal de Grande instance de l'arrondissement judiciaire de Lisbonne Ouest. Les autorités portugaises recherchaient le précité aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté de onze ans prononcée le 15 septembre 2015 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste pour des faits qualifiés, par l'Etat requérant, de délit de vol aggravé et de deux crimes de viol, faits perpétrés le 13 juillet 2009.
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Le 7 février 2020, l'OFJ a rendu un mandat d'arrêt en vue de l'extradition à l'encontre de A. Ce même jour, cet office a requis du Ministère public central du canton de Vaud de procéder à l'arrestation du prénommé, ainsi qu'à son audition. (...)
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Par décision du 15 avril 2020, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour les faits indiqués dans la demande portugaise du 3 février 2020.
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B. Le 16 juin 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.
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Cette autorité a en particulier considéré que l'art. 8 de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (JO C 313 du 23.10.1996 p. 12; ci-après: CE-UE) - entrée en vigueur le 5 novembre 2019 - s'appliquait, l'éventuelle prescription de l'exécution de la peine dans l'Etat requis ne constituant ainsi pas un motif de refus de l'extradition (cf. consid. 3 non publié).
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C. Par acte du 29 juin 2020, A. forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation, à l'irrecevabilité de la demande d'extradition le concernant et à l'allocation d'une indemnité de 250 fr. par jour de détention illicite et/ou injustifiée dans le cadre de la procédure d'extradition. (...)
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
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Selon la jurisprudence, en cas de conflit, les normes du droit international qui lient la Suisse priment en principe celles du droit interne qui lui sont contraires (ATF 146 V 87 consid. 8.2.2 p. 91 s.; ATF 144 II 293 consid. 6.3 p. 311; ATF 142 II 35 consid. 3.2 p. 39; ATF 139 I 16 consid. 5.1 p. 28 s.; ATF 138 II 524 consid. 5.1 p. 532 s.; ATF 125 II 417 consid. 4d p. 425). A teneur de l'art. 27, 1re phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111), une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité (voir également ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 227 p. 240 s. qui relève notamment que la primauté des traités est admise sans restriction dans le domaine de la coopération internationale).
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On rappellera qu'il faut présumer que le législateur fédéral a entendu respecter les dispositions des traités internationaux régulièrement conclus, à moins qu'il ait en pleine connaissance de cause décidé d'édicter une règle interne contraire au droit international. En cas de doute, le droit interne doit s'interpréter conformément au droit international (ATF 146 V 87 consid. 8.2.2 p. 92; ATF 99 Ib 39 consid. 3 p. 43 [jurisprudence Schubert]).
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Dès lors que ce Conseil a, par décision du 1er octobre 2019, fixé au 5 novembre 2019 la date d'entrée en vigueur de la CE-UE (JO 2019 C 329/2), la Suisse était liée dès cette date (STÉPHANE ZENGER, Les conséquences en droit suisse de l'association à Schengen et Dublin, in Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Laurent Moreillon [éd.], 2008, ad V/A p. 301 et V/A 2 p. 302 s.);cela vaut d'autant plus que, pour les actes prévus à l'annexe B de l'Accord Schengen au moment de sa signature - parmi lesquels figurait la CE-UE (RO 2008 481) -, aucune procédure de reprise n'était encore nécessaire (cf. le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [FF 2004 5593 5778 s.]). Sauf à violer les engagements conventionnels pris, le droit national en matière de publication s'appliquant certes aussi aux traités internationaux (cf. art. 3 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [LPubl; RS 170.512]) ne sauraitainsi dans le cas d'espèce constituer un empêchement à l'entrée en vigueur à la date fixée - et publiée - par la seule autorité compétente, à savoir le Conseil au sens de l'art. 15 de l'Accord Schengen.
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A partir du 5 novembre 2019, le Portugal - Etat membre de l'Union européenne (cf. www.europa.eu/european-union/about-eu/countries/ member-countries/portugal_fr, consulté le 21 juillet 2020, 13h51) et signataire de la CE-UE - pouvait se prévaloir auprès de la Suisse de l'application en particulier de l'art. 8 CE-UE - à titre d'acquis de Schengen que la Suisse s'était engagée à reprendre lors de la signature de l'Accord Schengen (cf. annexe B de l'Accord Schengen; ZENGER, op. cit., ad V/A et note de bas de page 131 p. 301) - pour obtenir l'extradition du recourant. Il ne pouvait dès lors être opposé à une telle requête le défaut de publication en application du droit interne par les autorités suisses pour obtenir l'application des art. 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1) et/ou 5 al. 1 let. c EIMP (RS 351.1). Au demeurant, dans la mesure où les Accords de Schengen ont été ratifiés par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 2004, soit postérieurement à l'adoption de la LPubl, le 18 juin 2004, la question de la pratique "Schubert" ne se pose pas.
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