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Informationen zum Dokument  BGE 147 IV 269  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. La recourante relève que la qualité de parti ...
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31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause ASLOCA, Association Genevoise des locataires contre A., B. SA et Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
 
 
1B_446/2020 du 27 avril 2021
 
 
Regeste
 
Art. 104, 115 und 118 Abs. 1 StPO; Art. 317 StGB; Urkundenfälschung im Amt, Geschädigtenstellung.  
Die beschwerdeführende Gesellschaft wurde durch den Gebrauch der in Frage stehenden Urkunde nicht direkt geschädigt (E. 3.3). Sie kann sich für die Zulassung als Privatklägerin nicht auf das kantonale Recht berufen, da ihr dieses lediglich im Bereich des Verwaltungsrechts Handlungsbefugnisse verleiht (E. 3.4).  
 
Sachverhalt
 
BGE 147 IV 269 (269)A. Au mois de février 2019, l'Asloca-Genève a déposé plainte pénale pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). Elle exposait que, dans un acte notarié établi en 2009 par le notaire genevois A., il était indiqué que l'immeuble concerné était dès sa construction soumis à un régime comparable à la PPE, ce qui avait permis la revente d'appartements par lots séparés, selon les règles de la loi genevoise du 25 janvier 1996 sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR; rs/GE L 5 20). L'Asloca s'était opposée dans une procédure administrative à certaines de ces ventes et la société propriétaire B. SA lui réclamait par la voie civile des indemnités pour le retard causé BGE 147 IV 269 (269) BGE 147 IV 269 (270) dans ces transactions. En réalité, l'immeuble n'était pas soumis à un régime analogue à la PPE dès sa construction, de sorte que les ventes n'auraient pas dû être autorisées. B. SA a déposé plainte pénale contre l'Asloca pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation.
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Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public a refusé à l'Asloca la qualité de partie plaignante: elle n'avait aucun lien avec l'immeuble ou l'acte notarié, et sa qualité pour recourir reconnue dans l'application de la LDTR n'avait aucune influence en matière de procédure pénale. Son seul intérêt était en lien avec la procédure civile qui l'opposait à B. SA, et il s'agissait d'un intérêt indirect.
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B. Par arrêt du 17 juillet 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par l'Asloca contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante. La recourante n'était pas directement lésée - notamment dans ses intérêts patrimoniaux - par la production de l'acte notarié qui avait permis la vente individualisée d'appartements. L'action civile dont elle faisait l'objet n'était pas directement fondée sur cet acte notarié.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, Asloca-Genève demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 juillet 2020 et de lui reconnaître la qualité de partie lésée.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
3. La recourante relève que la qualité de partie plaignante s'apprécie en fonction des allégués figurant dans la plainte et qu'une mise en danger du patrimoine peut constituer une atteinte directe. Elle cite à ce propos l'arrêt 1B[recte: 6B]_549/2013 du 24 février 2014. Elle estime que les prétentions civiles soulevées à son encontre par B. SA (plus d'un demi-million de francs) constitueraient une telle atteinte. Elle relève qu'elle ne dénonçait pas la participation volontaire à la création d'un titre faux, mais son utilisation délibérée, de sorte que les considérations relatives à la punissabilité d'un acte postérieur seraient erronées. La cour cantonale aurait par ailleurs méconnu que l'acte notarié n'est pas utilisé que pour attenter à son patrimoine, mais aussi à son honneur par le biais de la plainte pénale. La recourante estime que les trois utilisations du titre (dans la procédure administrative, la procédure civile et la procédure pénale) la léseraient BGE 147 IV 269 (270) BGE 147 IV 269 (271) directement, les biens juridiques protégés par l'art. 253 CP étant tant collectifs qu'individuels. La recourante se prévaut enfin de l'art. 45 al. 5 LDTR qui lui confère un rôle dans l'application de cette loi.
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3.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ( ATF 145 IV 491 consid. 2.3; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale ( ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale ( ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP).
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3.2 A côté des parties mentionnées à l'art. 104 al. 1 CPP, l'art. 104 al. 2 CPP précise que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. Les autorités en question peuvent être cantonales (conseils communaux, autorités d'assistance sociale ou de protection de l'environnement, autorité chargée du recouvrement des pensions alimentaires - art. 217 al. 2 CP) ou fédérales (Ministère public de la Confédération, Chancellerie et départements fédéraux; BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, nos 27 ss ad art. 104 CPP). La notion d'autorité au sens de cette disposition doit BGE 147 IV 269 (271) BGE 147 IV 269 (272) être comprise dans un sens restrictif ( ATF 144 IV 240 consid. 2; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n. 372). Le législateur fédéral a renoncé à accorder le droit de partie aux associations ayant pour but de protéger des intérêts généraux (par exemple la lutte contre le racisme ou la protection de l'environnement). C'est en effet au Ministère public qu'il incombe de représenter et de faire valoir d'office les intérêts de la communauté. Les associations en question peuvent certes agir en tant que dénonciatrices, mais en reconnaissant la qualité de partie à un trop grand nombre d'acteurs habilités à intervenir activement dans la procédure, le déroulement de celle-ci s'en trouverait alourdi ou compliqué dans une mesure disproportionnée avec les avantages obtenus (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1141 s. ch. 2.3; BENDANI, op. cit., n° 30 ad art. 104 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7030 p. 220).
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Exceptionnellement, certaines associations peuvent certes se voir reconnaître la qualité de lésé - même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts - dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n'est toutefois là aussi reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241) qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 36 ad art. 115 CPP).
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Selon la jurisprudence, l'infraction de faux dans les titres vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un BGE 147 IV 269 (272) BGE 147 IV 269 (273) titre mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'Etat et aussi l'intérêt de l'Etat à une gestion fiable par ses fonctionnaires ( ATF 95 IV 113 consid. 2b; ATF 81 IV 285 consid. 1.3). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels; une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (arrêt 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2; DUPUIS ET AL., CP Code pénal, Petit Commentaire, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 317 CPP; OBERHOLZER, op. cit., n. 544; voir également ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3).
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En l'espèce, la création alléguée d'un faux par le notaire ou les parties à l'acte n'avait manifestement pas pour but de nuire directement à la recourante en portant atteinte à son patrimoine ou à son honneur. La délivrance d'autorisations d'aliéner le cas échéant sur la base de faux documents portait ainsi atteinte, exclusivement, à l'intérêt collectif poursuivi par la législation cantonale sur l'aliénation de logements. Quant aux procédures civile et pénale dirigées contre la recourante et susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à son patrimoine, elles ne sont pas la conséquence directe de la création et de l'utilisation du titre, de la manière définie dans la plainte: la recourante évoquait en effet uniquement l'utilisation de l'acte notarié pour obtenir des autorisations de ventes séparées. Le préjudice qui pourrait être causé à la recourante en raison de l'usage du titre en question à l'appui de démarches ultérieures, ne constitue là aussi qu'un préjudice indirect.
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    "Ont la qualité pour recourir auprès du Tribunal administratif de première instance et de la Chambre administrative de la Cour de justice contre les décisions prises en vertu de la présente loi les personnes visées à l'article 60 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, ainsi que les associations régulièrement constituées d'habitants, de locataires et de propriétaires d'importance cantonale, qui existent depuis 3 ans au moins, et dont le champ d'activité statutaire s'étend à l'objet concerné."
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Il en ressort que le droit d'intervention de la recourante est strictement limité au domaine de la procédure administrative. Pour autant que cela soit admissible au regard du caractère restrictif du droit fédéral, la disposition cantonale en question n'habilite nullement la recourante (qui n'est pas une autorité au sens de l'art. 104 al. 2 CPP) BGE 147 IV 269 (273) BGE 147 IV 269 (274) à déposer plainte au sens de l'art. 115 al. 2 CPP et à intervenir en tant que partie à la procédure pénale.
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C'est dès lors à juste titre que la qualité de partie plaignante a été déniée à la recourante, laquelle bénéficie uniquement du statut de dénonciatrice.BGE 147 IV 269 (274)
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