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51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Tribunal pénal fédéral, Président de la Cour des affaires pénales (recours en matière de droit public) |
1B_240/2020 du 4 juin 2021 | |
Regeste |
Art. 86 StPO und Art. 9 VeÜ-ZSSV; kein Rechtsanspruch auf elektronische Zustellung von Mitteilungen der Strafbehörden. | |
Sachverhalt | |
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Par recommandé électronique du 17 mars 2020, sans toutefois se rapporter à cette procédure particulière ni à une autre cause pendante, les mandataires prénommés ont requis du Tribunal pénal fédéral qu'il adresse l'ensemble de ses communications destinées aux avocats de l'étude par voie électronique. Cette demande se fondait sur l'art. 9 al. 3 de l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1).
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En réponse à cette demande, se référant cependant spécifiquement à la cause pendante SK.2019.--, la Cour des affaires pénales, par la greffière en charge, a indiqué qu'il n'était pas possible en l'état d'y réserver une suite favorable. Il était précisé que la question de la notification par voie électronique relevait de la compétence de la Cour des affaires pénales dans son ensemble; il fallait attendre une prochaine réunion de celle-ci pour thématiser la problématique. Enfin, le Service informatique était fortement sollicité pour permettre aux collaborateurs de travailler à distance en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19; il ne pouvait raisonnablement pas être fait appel à lui pour chaque envoi que la Cour devait leur adresser.
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Par courriel recommandé du 24 mars 2020 adressé à la Cour des affaires pénales, A. a rappelé que sa requête était "dirigée à la juridiction du Tribunal pénal fédéral toute entière" et non pas dans le seul cadre de la procédure SK.2019.--. Il réclamait par ailleurs une décision sujette à recours. (...)
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B. Par pli recommandé du 5 mai 2020, la Cour des affaires pénales, par son Président, a informé l'avocat prénommé qu'il ne serait en l'état actuel pas donné suite à sa requête. Les art. 86 CPP (RS 312.0) ![]() ![]() | 5 |
C. Par acte du 18 mai 2020, déposé sous format électronique, A. interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de la correspondance du 5 mai 2020 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, respectivement contre "l'absence de décision du Tribunal pénal fédéral per se ". Il demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour des affaires pénales du 5 mai 2020 et d'enjoindre au Tribunal pénal fédéral de notifier par voie électronique toute communication à lui destinée en sa qualité d'avocat, ainsi qu'aux membres de son étude dans toutes procédures dans lesquelles ceux-ci représentent des parties, actuellement ou à l'avenir. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (...)
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La Ire Cour de droit public a mis en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence en application de l'art. 23 al. 2 LTF s'agissant de la portée de l'art. 86 CPP (...).
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A l'issue de celle-ci, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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(extrait)
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Extrait des considérants: | |
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9 OCEI-PCPP. Il soutient que cette disposition conférerait un droit inconditionnel à la notification électronique des actes du tribunal, pour peu qu'une demande ait été formulée en ce sens. Il s'appuie à cet égard également sur l'art. 12 de l'ordonnance. Le recourant estime par ailleurs que ![]() ![]() | 10 |
Erwägung 2.1 | |
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Figurant à la Section 3 "Notification par une autorité", l'art. 9 OCEI-PCPP prévoit que quiconque entend se faire notifier des communications par voie électronique doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue (al. 1). Les parties qui se sont fait enregistrer sur la plateforme peuvent recevoir les communications par voie électronique, à condition qu'elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l'ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée (al. 2). Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à ![]() ![]() | 13 |
Quant à l'art. 12 OCEI-PCPP, compris dans la Section 4 de l'ordonance "Utilisation de plusieurs supports de données", il dispose que les parties peuvent exiger que l'autorité leur notifie également par voie électronique des ordonnances et décisions qui leur ont été notifiées sous une autre forme (al. 1). L'autorité joint au document électronique l'attestation selon laquelle celui-ci est conforme à l'ordonnance ou à la décision (al. 2).
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Le recourant estime pour sa part que l'art. 9 al. 2 OCEI-PCPP concernerait la partie qui souhaite laisser le choix à l'autorité de lui notifier ou non les communications par voie électronique, la partie pouvant, dans ce cas de figure, émettre une acceptation. En revanche, l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, en tant qu'il permet à une partie ou un représentant régulier de "demander" une notification électronique, consacrerait une véritable obligation pour l'autorité.
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2.3 Lorsque le Conseil fédéral est habilité à le faire, par le biais d'une clause de délégation législative figurant dans la loi, il édicte des ![]() ![]() | 17 |
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2.4.1 Les dispositions de l'ordonnance ne peuvent cependant aller au-delà de cette seule concrétisation des dispositions de la loi; elles ne sauraient en particulier contenir des règles nouvelles dépassant le cadre légal (cf. ATF 126 V 265 consid. 4b). Ainsi et bien qu'à teneur des art. 9 al. 3 et 12 al. 1 OCEI-PCPP une interprétation en faveur d'un droit à la notification électronique n'apparaisse pas d'emblée exclue (cf. Rapport explicatif OCEI-PCPP, dans sa version allemande, qui parle d'Anspruch auf elektronische Zustellung; ch. 2 p. 2), l'existence d'un tel droit ne saurait être déduite de ces seules dispositions, sans égard au cadre défini par la loi. Or, s'agissant de l'institution de la notification électronique, il n'est pas discutable que l'art. 86 al. 1 CPP est formulé de manière potestative; il dispose que les communications de l'autorité peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Aussi, à rigueur de texte - la loi s'interprétant en premier lieu selon sa lettre (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.4; ATF 147 I 241 consid. 5.7.1; ATF 141 II 280 consid. 6.1) -, ne conçoit-on pas que le justiciable puisse, sur la base de cette disposition, imposer aux autorités pénales la notification par voie électronique; au contraire, l'art. 86 al. 1 CPP ne peut ainsi être compris ![]() ![]() | 19 |
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2.4.3 L'avant-projet de la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), dont la procédure de consultation a été récemment clôturée, plaide également en faveur de cette interprétation de l'art. 86 al. 1 CPP et, dans son sillage, des autres dispositions fédérales analogues. En effet, le rapport explicatif relatif à l'AP-LPCJ de novembre 2020 expose en substance que cette loi a pour but d'introduire une obligation de communiquer par voie électronique avec les tribunaux civils, pénaux et administratifs ainsi qu'avec les autorités de poursuite pénale (cf. raport explicatif AP-LPCJ, ch. 1 p. 3); il précise encore que les modifications des dispositions existantes entraînées par l'adoption de ce texte instaureront le "droit à la notification électronique" (cf. rapport explicatif, ch. 3.2.1 p. 26 s.; à noter que le rapport explicatif ![]() ![]() | 21 |
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Le grief est par conséquent rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs d'ordre technique et organisationnel avancés par la Cour des affaires pénales à l'appui de son refus. Il n'y a pas non plus lieu de s'attarder sur la question de savoir si le recourant est régulièrement partie à une procédure devant l'autorité intimée au sens de l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, un droit à la notification électronique fondé sur cette disposition dépassant quoi qu'il en soit, et pour les motifs qui précèdent, le cadre légal défini par le texte de rang supérieur (s'agissant de la contrariété à la loi de l'art. 9 al. 3 OCEI-PCPP, cf. en particulier HUBER, op. cit., n° 10 ad art. 139 CPC). ![]() | 23 |
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