BGE 99 V 24 | |||
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6. Arrêt du 30janvier 1973 dans la cause Muller contre Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de reconrs en matière d'assurance-vieillesse et survivants | |
Regeste |
Volles Beitragsjahr (Art. 50 AHVV). | |
Sachverhalt | |
A.- F. Muller, né le 19 mai 1906, époux de J., née le 14 janvier 1905, père d'un enfant encore aux études, a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse pour couple de 634 fr. par mois ainsi que d'une rente complémentaire double de 238 fr. par mois dès le 1er juin 1971. Ces prestations étaient calculées sur la base des éléments suivants (décision du 11 juin 1971): revenu annuel moyen de 50 000 fr.; durée de cotisations de 20 années et 5 mois; échelle de rentes 19. Il ressort du rassemblement des comptes individuels de l'assuré qu'aucune cotisation n'a été payée pour lui du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1950.
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B.- Le prénommé recourut, en concluant à l'application de l'échelle de rentes 20. Il alléguait avoir "admis sans autre" que les cotisations AVS étaient payées par la Société générale de surveillance SA, dont il était le délégué en Turquie, au moment de l'introduction du régime de l'AVS en Suisse.
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La commission cantonale de recours procéda à diverses mesures d'instruction, auprès de la Société générale de surveillance SA notamment, qui déclara n'avoir payé aucune cotisation AVS pour F. Muller "pendant son déplacement en Turquie du 1er janvier 1948 au 31 août 1950", aucun salaire ne lui ayant été versé à Genève.
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Par jugement du 16 juin 1972, l'autorité susmentionnée rejeta le recours.
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C.- F. Muller a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances. Il allègue - comme il l'avait déjà fait en première instance - n'avoir pas eu la qualité de salarié en Turquie, en raison de la situation existant dans ledit pays. Il affirme avoir touché alors "uniquement (ses) frais effectifs de séjour là-bas" et avoir rendu des comptes à l'entreprise suisse à la fin de chaque mois. A l'appui de son dire, il produit deux notes de frais. Il y joint un extrait de compte arrêté le 20 septembre 1950 et conclut à l'octroi d'une rente calculée sur la base de l'échelle 20.
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La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales concluent tous deux au rejet du recours, tandis que la commission de recours s'en rapporte à justice.
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Considérant en droit: | |
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En l'espèce, les cotisations éventuellement dues pour la période pendant laquelle l'assuré résidait en Turquie ne peuvent plus être exigées ni payées, au regard de la disposition susmentionnée: l'intéressé est rentré en Suisse dans le courant de 1950 et le délai de cinq ans précité est écoulé depuis longtemps. Une prise en compte desdites cotisations dans le cadre des art. 52 LAVS et 138 RAVS (réparation des dommages) n'est pas possible non plus (voir art. 82 RAVS). Quant à la circonstance que le recourant pourrait avoir été assujetti à l'AVS suisse pendant son séjour à l'étranger, elle est sans intérêt dans la présente cause: à supposer que tel ait été le cas, il n'en resterait pas moins que les cotisations n'ont pas été payées - cela est incontesté -pendant la première partie de 1950; même si celles versées le reste de l'année ont dépassé 12 francs, seuls les mois de cotisation effectifs devaient être pris en considération, pour les raisons qui vont être exposées ci-après.
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Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes s'il s'agit d'arrêter l'échelle de rentes selon les normes d'exécution des art. 29 al. 2, 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS, en établissant le rapport entre la durée des cotisations de l'assuré et la durée de cotisations de sa classe d'âge. Autrement, on risquerait de favoriser des calculs destinés à éluder les règles légales relatives à l'octroi de rentes partielles.
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Vu l'importance qu'il revêt, le présent arrêt a été soumis à la Cour plénière, qui en a approuvé les solutions de principe indiquées ci-dessus.
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