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Informationen zum Dokument  BGE 99 V 78  Materielle Begründung
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Regeste
Extrait des considérants:
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27. Extrait de l'arrêt du 1er juin 1973 dans la cause Caisse-maladie de l'Association des commis de Genève (ACG) contre Caisse d'assurance et de réassurance de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande (CAR) et Cour de Justice du canton de Genève
 
 
Regeste
 
Art. 30 KUVG.  
- In der Krankenversicherung kann eine Abrechnung in Verfügungsform ergehen (Erw. a).  
Art. 103 lit. a OG.  
Unzulässig ist eine Beschwerde, soweit sie die Aufhebung einer Verfügung bezweckt, mit welcher verfallene, aber im Laufe des Prozesses vorbehaltlos entrichtete Beiträge eingefordert werden (Erw. b).  
 
BGE 99 V, 78 (79)Extrait des considérants:
 
a) La première question qui se pose est celle de savoir si l'acte du 9 mars 1972 constituait une décision, au sens de l'art. 30 LAMA. Il est constant en effet qu'aucun acte administratif accompagné de l'indication des voies de droit n'a été émis en l'espèce. Cela ne signifie pourtant pas qu'aucune décision susceptible de recours n'ait été prise. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le défaut de signature ou d'indication des délai et autorité de recours ne permet pas de conclure à l'absence de décision (cf. p.ex. RO 97 V 197 et la jurisprudence citée).
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La CAR était en droit de rendre une décision à l'adresse de la Caisse ACG, qu'elle réassure: la recourante est sans nul doute un assuré, au sens de l'art. 30 al. 1 LAMA, par rapport à la caisse de réassurance (voir sur ce point l'art. 27 al. 1 LAMA). Au demeurant, la Cour de céans a déjà jugé que les caisses peuvent notifier valablement des décisions administratives même à certaines personnes n'ayant ni la qualité d'assuré ni celle de candidat (cf. p.ex. ATFA 1968 p. 19, 1967 p. 5; v. cependant RJAM 1969 p. 80 consid. 1, qui n'exclut pourtant pas la voie de la décision).
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On peut enfin se demander si la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances suivant laquelle les décomptes des caisses BGE 99 V, 78 (80)de compensation ne doivent pas, dans l'assurance-vieillesse et survivants, se présenter sous la forme de décisions administratives (cf. p.ex. ATFA 1967 p. 238, plus spécialement consid. 3 p. 240; RCC 1970 p. 30) est applicable par analogie dans l'assurance-maladie. Cela paraîtrait inopportun. Car, dans ce domaine de la sécurité sociale, la complexité des relations entre les divers intéressés est telle que des décomptes sont chose courante, alors que les cotisations sont fixées très rarement par une décision formelle. Cela s'explique du fait que les caisses reconnues ne doivent rendre des décisions qu'en cas de désaccord avec l'assuré (art. 30 al. 1 LAMA). Le danger qu'une décision prise au sujet d'un compte remette en cause une décision passée en force à propos d'une rubrique du compte est par conséquent des plus réduits. Du reste, en présence d'un tel acte, dans le cadre d'un litige relatif à un compte, il suffira de constater qu'il a acquis force de chose jugée et de ne pas en réexaminer les éléments (reste réservée la reconsidération par l'administration des décisions sans nul doute erronées; cf. p.ex. ATFA 1963 p. 84, RJAM 1971 p. 51). Il ne serait d'ailleurs guère possible d'empécher les caisses d'introduire des poursuites sur la base de comptes, si ceux-ci ne pouvaient revêtir la forme d'une décision. En cas d'opposition, à défaut d'une décision passée en force, la voie de la mainlevée provisoire pourrait être ouverte (art. 82 ss LP), avec la possibilité d'une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Or le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier, si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurancemaladie, dans la plupart des cas.
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b) Suivant une jurisprudence bien établie (v. p.ex. RO 98 V 205, plus spécialement consid. 1 lit. b p. 208), le juge doit se fonder en principe sur les faits existant au moment où a été prise la décision administrative. Toutefois, le défendeur qui paie sans réserves une sommelitigieuse est censé admettre jusqu'à concurrence de ce paiementla prétention du demandeur. Or, depuis le 9 mars 1972, la Caisse ACG a versé un montant de 39 670 fr. 25 à la CAR, paiement qui a soldé son compte au 31 décembre 1971, à l'exception des intérêts moratoires réclamés. Le recours est dès lors sans objet, dans la mesure où il veut faire constater que la décision susmentionnée n'est pas fondée en tant qu'elle ordonne le versement de cotisations arriérées sans intérêts de BGE 99 V, 78 (81)retard (arrêt non publié Hess du 22 mars 1973). Le litige est par conséquent circonscrit au point de savoir si de tels intérêts peuvent être exigés de la Caisse ACG.
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