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10. Arrêt du 10 mars 1975 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Steiner et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Der Begriff des Hilfsmittels (Art. 21 IVG) lässt sich nicht auf die automatischen Vorrichtungen zur Öffnung von Garagetoren anwenden. | |
Sachverhalt | |
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Avec le capital touché de l'assurance, les conjoints se sont construit une villa dont le garage a été muni d'un système d'ouverture automatique des portes, commandé de l'intérieur par un bouton électrique et de l'extérieur par un émetteur monté dans le véhicule utilisé par la femme pour se rendre à son travail.
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L'assurance-invalidité, qui était alors saisie pour la première fois d'une demande, a versé notamment, à partir de 1968, des indemnités d'amortissement pour la voiture achetée quelques années auparavant. Ce moyen auxiliaire a dû être remplacé à fin 1971. L'assurance-invalidité a continué à servir les indemnités d'amortissement pour cette acquisition et a payé les transformations nécessaires des commandes des gaz et des ![]() | 3 |
B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud, saisi d'un recours, a constaté que l'intéressée serait dans l'impossibilité d'ouvrir les portes du garage sans dispositif automatique et a prononcé que l'assurance-invalidité devait assumer les frais d'installation de l'appareil de commande dans la voiture.
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, du 20 novembre 1973; il conclut au rétablissement de la décision de refus. L'intimée demande le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Les listes mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'art. 21 LAI figurent à l'art. 14 RAI.
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2. L'intéressée invoque l'art. 14 al. 1 lit. g RAI, en vertu ![]() | 8 |
L'appareil placé dans la voiture ne concerne cependant aucunement le fonctionnement du véhicule et, en soi, ne l'adapte en rien à l'infirmité de l'invalide, qui pourrait parfaitement l'utiliser sans cet aménagement. La seule fonction de celui-ci consiste à actionner les portes du garage, et il est donc un accessoire du système d'ouverture automatique de ces dernières. La question est dès lors si l'assurance-invalidité - dans l'hypothèse où elle serait saisie (ou aurait été saisie) d'une demande en ce sens - devrait (ou aurait dû) assumer les frais d'un tel système d'ouverture, auquel cas elle devrait bien évidemment prendre à sa charge les frais de l'appareil qui en est le complément indispensable, voire une partie intégrante. A cet égard, il est inexact de prétendre, comme le fait le mandataire de l'intimée, que la partie essentielle du dispositif se trouve dans la voiture même; du reste, le coût de l'installation faite dans le véhicule et dont seul le remboursement est ici en cause s'élève à 430.-- fr., alors que les portes automatiques ont occasionné pour quelque 4'000 fr. de frais.
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En tant que tel, le système d'ouverture automatique des portes du garage n'est pas un moyen auxiliaire au sens de l'art. 21 LAI. On ne voit en effet pas dans laquelle des catégories énumérées à l'art. 14 RAI il pourrait être classé: et le Tribunal fédéral des assurances a exprimé un avis identique. sans même ressentir le besoin de le motiver, dans l'arrêt Zemp du 19 mars 1969, cité par les premiers juges (RCC 1969 p. 422). On ne peut guère admettre au demeurant, comme le relève l'Office fédéral des assurances sociales, que cette installation puisse avoir une influence déterminante sur l'exercice d'une activité professionnelle (cf. l'arrêt Zemp précité).
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La seule voie qui pourrait éventuellement permettre d'en faire assumer le coût par l'assurance-invalidité serait de considérer que le système (en son entier, et pas seulement pour la petite partie montée dans la voiture) constitue une condition d'utilisation du véhicule telle qu'il en devienne en quelque ![]() | 11 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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