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41. Extrait de l'arrêt du 4 juin 1975 dans la cause R. contre Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales | |
Regeste |
Beginn des Anspruchs auf die Invalidenrente bei langdauernder Krankheit (Art. 29 Abs. 1 Variante 2 IVG). | |
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a) A l'époque où l'administration de l'assurance-invalidité a pris la décision attaquée, en avril 1974, la recourante avait 49 ans. Elle vivait séparée de son mari, qui aurait peut-être dû lui servir une pension mensuelle de 400 fr. mais qui semble n'avoir versé que 200 fr. Il s'agit, selon le dossier, d'un homme dont le revenu est qualifié de modique et auquel les maladies de la recourante ont coûté cher. Cette dernière vivait avec un fils âgé de 20 ans, qui contribuait aux frais du ménage à raison de 400 fr. par mois. A certains moments, elle recevait une indemnité journalière de 2 fr. de sa caisse-maladie. La situation n'avait pas changé lors du dépôt du recours de droit administratif; elle durait depuis la séparation des époux R., en juin 1973.
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Une femme placée dans des conditions aussi précaires aurait pris, dans le cours normal des choses, un emploi rémunéré. Elle l'aurait fait sans délai, consciente de ce que son fils pouvait la quitter et de ce qu'en avançant en âge elle voyait diminuer ses chances d'être engagée. C'est bien ce que l'intéressée entend exprimer dans son mémoire de recours. Contrairement à l'avis de l'administration et des premiers juges, il faut donc reconnaître à la recourante le statut de personne active dès la séparation d'avec son conjoint.
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b) L'incapacité de gain de la recourante est quasiment totale. Quoi qu'en pense le Dr P., il est exclu qu'un employeur engage ou conserve à son service une femme qui, en plus d'affections physiques indéniables (mauvaise vue et arthrose), s'en découvre sans cesse d'autres et souffre périodiquement de dépressions. A cet égard, elle paraît avoir été hospitalisée une nouvelle fois, pour une opération, en avril 1975.
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La difficulté est de déterminer dans quelle mesure cette incapacité de gain est due à une atteinte à la santé physique ou mentale provoquée par des infirmités congénitales, des maladies ou des accidents, au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Si l'amblyopie myopique et l'arthrose sont incontestablement des atteintes à la santé physique causées par une maladie, probablement même par une infirmité congénitale en ce qui concerne l'amblyopie, on peut hésiter sur la qualification de l'affection psychique qui, chez la recourante, aggrave les effets des affections physiques.
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En l'occurrence, la névrose hystéroïde de la recourante, qui dut être internée avant 1959 déjà à C. et à M., dure depuis longtemps. Elle a précisément pour conséquence de l'empêcher de surmonter ceux de ses handicaps physiques qu'elle n'a pas causés, à supposer qu'ils soient surmontables, et de créer des affections psychosomatiques. Il paraît donc exclu que des mesures médicales ou qu'un effort de volonté restituent à l'intéressée une capacité de gain qu'elle a perdue depuis de très nombreuses années. Enfin, on ne saurait probablement exiger d'un employeur qu'il supporte une employée sans cesse malade et dépressive. En cas d'exercice d'une profession indépendante, aucune clientèle ne s'accommoderait d'une pareille situation.
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Par conséquent, le complexe d'affections physiques et d'affections psychiques dont souffre la recourante semble bien constituer une maladie invalidante, au sens de l'art. 4 LAI, qui lui donne droit à une rente entière d'invalidité en vertu de l'art. 28 al. 1 et 2 LAI. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de décider aujourd'hui ce qu'il en est exactement.
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