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44. Arrêt du 1er juillet 1975 dans la cause Egli contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton de Berne | |
Regeste |
Art. 78 Abs. 3 IVV. | |
Sachverhalt | |
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B.- Saisi d'un recours, le Président du Tribunal des assurances du canton de Berne, statuant en qualité de juge unique, confirma le 22 août 1974 l'acte administratif attaqué, parce ![]() | 2 |
C.- Roland Egli interjette recours de droit administratif. Alléguant avoir consulté le Prof. H. en raison de l'aggravation de l'état de son fils, il relève que les investigations en cause ont finalement permis de déterminer la nature réelle du mal. Il conclut en conséquence à la prise en charge par l'assurance-invalidité des mesures litigieuses et verse au dossier un rapport émanant des Drs M. et F., du Service médico-psychologique du Jura, du 24 septembre 1974. Il ressort de ce document que les examens effectués sans l'autorisation de la commission de l'assurance-invalidité ont conduit à déceler la présence chez l'assuré des infirmités congénitales suivantes: idiotie amaurotique, soit maladie de Tay-Sachs (ch. 453); épilepsie symptomatique due à des affections congénitales du cerveau (ch. 388); troubles cérébraux héréditaires (ch. 404); affections congénitales du nerf optique (ch. 423). Deux attestations des 6 et 19 septembre 1974 du Dr W., du Kinderspital, à Bâle, ont également été produites.
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La caisse intimée à renoncé à prendre position sur le recours, dont l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission.
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Considérant en droit: | |
1. Aux termes de l'art. 78 al. 3 RAI, les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par la commission ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. C'est manifestement cette disposition qu'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il fallait interpréter à la lettre l'art. 78 al. 3 RAI, en tant qu'il vise les mesures d'instruction qui n'ont pas été ordonnées par l'administration. La Cour de céans a ![]() | 5 |
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Vu ce qui précède, l'assurance-invalidité assumera les frais des investigations en cause. L'affaire sera donc renvoyée à l'administration pour qu'elle fixe la quotité des prestations qui devront être allouées de ce chef et statue en outre en connaissance de cause (notamment au regard des pièces produites en seconde instance) sur le droit de l'assuré à de nouvelles ![]() | 8 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est admis, le jugement attaqué et la décision litigieuse étant annulés. La cause est renvoyée à l'administration pour décision portant sur la quotité des prestations allouées à titre de mesures d'instruction d'une part, et, d'autre part, sur le droit de l'assuré à de nouvelles mesures de réadaptation, conformément aux considérants.
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