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28. Arrêt du 5 octobre 1976 dans la cause Campiche contre Société suisse de secours mutuels Helvetia et Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance-maladie et accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 128 OG und 2 KUVG. Über die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in einer Frage der Unterstellung unter die kantonalrechtliche obligatorische Versicherung (Präzisierung der Rechtsprechung). | |
Sachverhalt | |
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B.- La prénommée a recouru, en alléguant notamment que son revenu net imposable était supérieur à la limite fixée par la législation vaudoise en matière d'assurance-maladie obligatoire et qu'elle avait une fortune de 67'000 fr. Ses conclusions, tendantes à libération de l'affiliation prononcée, ont cependant été rejetées le 13 novembre 1975 par le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, parce que les ressources de l'intéressée justifiaient une telle affiliation.
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La caisse Helvetia conclut au rejet du recours.
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L'Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer sur le recours, que l'Office fédéral des assurances sociales propose de déclarer irrecevable.
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Considérant en droit: | |
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L'art. 2 al. 1 LAMA délègue aux cantons la compétence de déclarer obligatoire l'assurance en cas de maladie, en général ou pour certaines catégories de personnes; les cantons peuvent créer des caisses publiques, en tenant compte toutefois des caisses de secours existantes; ils peuvent obliger les employeurs à veiller au paiement des contributions de leurs employés obligatoirement assurés à des caisses publiques, sans cependant astreindre les employeurs eux-mêmes à des contributions. La délégation de compétence susmentionnée est ainsi assortie de certaines prescriptions. S'agissant d'un litige relevant d'un domaine touché par ces prescriptions ![]() | 7 |
Procédant à un nouvel examen de la question, la Cour plénière a précisé que, lorsque le recourant n'invoque aucune violation du droit fédéral - fût-ce implicitement -, le tribunal de céans n'entrera en matière que s'il apparaît qu'un ou des principes du droit fédéral ont été ignorés ou mal appliqués dans le cas d'espèce.
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2. En l'occurrence, le litige concerne l'application faite par l'administration des dispositions prises par le canton de Vaud en matière d'assurance-maladie obligatoire, dans le cadre de l'art. 2 al. 1 LAMA. Or, la recourante n'invoque expressément ou implicitement aucune violation du droit fédéral; elle se borne à contester l'affiliation d'office à la caisse intimée prononcée par l'Organe de contrôle de l'assurance-maladie et accidents et confirmée par le premier juge. Cette décision ne violant aucune règle écrite ou non écrite du droit fédéral, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, conformément à ce qui a été exposé plus haut...
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