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41. Arrêt du 24 août 1976 dans la cause Jaunin contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS | |
Regeste |
Art. 11 IVG. | |
Sachverhalt | |
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Au début de 1974, le médecin prénommé a constaté la formation d'une pseudarthrose au niveau de la greffe effectuée en 1969. Aussi, le 25 septembre 1974, a-t-il répété l'opération, après "ablation du matériel pseudarthrosique".
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... Par décision du 18 septembre 1974, la Caisse de compensation du canton de Neuchâtel a refusé la prise en charge de cette intervention, motif pris de ce que la nouvelle spondylodèse faisait partie du traitement de l'affection vertébrale comme telle.
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B.- Statuant sur recours de Line Jaunin, par jugement du 4 décembre 1975, la Commission de recours du canton de Neuchâtel a confirmé la décision négative susmentionnée, en reprenant en substance l'argumentation de l'administration.
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C.- Line Jaunin interjette recours de droit administratif. Elle conclut à ce que l'assurance-invalidité soit déclarée tenue de prendre en charge la nouvelle greffe du 25 septembre 1974 et s'en remet, pour l'essentiel, à un exposé du 24 février 1976 du docteur X., qui écrit notamment ce qui suit:
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et l'opération de 1974 s'adressait donc au traitement de la pseudarthrose,
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c'est-à-dire au traitement de l'échec partiel de la première
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intervention..."
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La caisse de compensation intimée déclare n'avoir pas d'observations à formuler, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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La réparation prescrite par l'art. 11 LAI suppose un rapport de causalité adéquate entre la mesure de réadaptation et la maladie ou l'accident. Il ne suffit pas que ces derniers se soient produits pendant la réadaptation. Il suffit, en revanche, que la réadaptation en soit l'une des causes (RO 99 V 212, ATFA 1968 p. 199, 1965 p. 77, 1962 p. 48, RCC 1972 p. 639, 1971 p. 349, 1968 p. 631; arrêt non publié Genilloud du 28 juillet 1975).
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L'obligation de l'assurance-invalidité de réparer le dommage dure aussi longtemps que celui-ci est provoqué par la mesure de réadaptation (RCC 1972 p. 639 consid. 3). Le lien de causalité est rompu lorsque la mesure de réadaptation a atteint le but qui lui était assigné, que l'état de l'assuré - tout en étant normal après une telle intervention - présente certains risques accrus d'accident et qu'un tel risque se réalise (par exemple chute après une arthrodèse de la hanche, RCC 1971 p. 349; arrêt non publié Genilloud du 28 juillet 1975; cf. également RCC 1969 p. 349).
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Les prétentions découlant de l'art. 11 LAI sont fondées sur la responsabilité de l'assurance-invalidité pour les suites d'une mesure de réadaptation ordonnée par ses organes, a déclaré le Tribunal fédéral des assurances (RCC 1965 p. 228 consid. 2).
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Ont aussi droit à la couverture étendue du risque, selon l'art. 11 al. 2 LAI, les assurés qui sont menacés d'une invalidité imminente, au sens de l'art. 8 al. 1 LAI, au moment où a été exécutée la mesure de réadaptation qui a causé le dommage (RO 99 V 212, consid. 5 p. 216).
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Dans ces conditions, c'est à tort que l'Office fédéral des assurances sociales croit pouvoir contester, en se fondant sur l'arrêt Genilloud susmentionné, tout lien de causalité entre l'opération de 1969 et la pseudarthrose successive. N'était pas mieux fondée la thèse, soutenue initialement par ledit office dans sa lettre adressée à la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud le 24 juin 1974, selon laquelle "l'affection ![]() | 18 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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